Lexipedia

01.3695 · Interpellation · 2001-11-27

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, allant à l'encontre de la recommandation de l'Office fédéral de l'agriculture, de l'Office fédéral de la santé publique, mais également de l'Office vétérinaire fédéral et de la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique, vient de rejeter un projet de l'Institut de biologie végétale de l'EPF de Zurich concernant la commune de Lindau. Il consistait dans l'évaluation, en plein champ, de la résistance du blé génétiquement modifié à la carie du blé. C'est déjà la troisième fois que l'office fédéral, et plus précisément sa direction, se sont opposés à une dissémination expérimentale en Suisse. Il va sans dire que ladite décision aura des conséquences négatives sur le pôle de recherche suisse. Les experts parlent même d'un sombre présage.

On pense de plus en plus que la décision est avant tout politique et non scientifique. Un office fédéral ne devrait pas pouvoir prendre des décisions sans appel sur des états de fait si celles-ci ont un grand impact sur l'économie. Une remise en question immédiate de l'attribution des compétences s'impose. C'est pourquoi nous prions le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Trouve-t-il normal qu'un office fédéral ait la compétence de prendre des décisions d'une si grande portée ? A-t-il conscience du danger selon lequel la couleur politique marquée d'un office fédéral peut avoir de sérieuses conséquences sur ses décisions ?

2. Est-il prêt à modifier la répartition des attributions de façon à ce que les décisions qui influencent considérablement la recherche et l'économie suisses soient prises par lui in corpore ?

3. Estime-t-il que la procédure d'autorisation a fait ses preuves dans le sens d'un accroissement de l'efficacité ? Partage-t-il l'avis selon lequel, pour augmenter l'efficacité, une simplification serait nécessaire ?

4. Comment juge-t-il les conséquences de la décision de l'office en ce qui concerne les restrictions éventuelles pour le pôle de recherche suisse ? Ne pense-t-il pas aussi que cette décision est de mauvais présage pour la recherche et le développement en Suisse ?

5. N'est-il pas également d'avis que ce troisième refus équivaut à un moratoire de fait ? Comment, selon lui, une telle situation est-elle compatible avec les verdicts populaires précédents ?

6. Est-il prêt à revenir le plus vite possible sur ladite décision, dans l'intérêt de la recherche et de l'économie suisses ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Il peut arriver que les offices fassent des erreurs en appliquant le droit fédéral ; c'est un danger dont le Conseil fédéral est conscient. Le législateur aussi l'a reconnu depuis longtemps et a mis sur pied un système bien développé de protection juridique pour y remédier.

Les décisions prises par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) au sujet des demandes de disséminations expérimentales sont également intégrées dans ce système. Par conséquent, elles ne sont pas définitives, mais peuvent faire l'objet d'un recours auprès du DETEC d'abord, devant le Tribunal fédéral ensuite. En cas de recours, le DETEC examine si l'OFEFP a appliqué correctement le droit fédéral pertinent. Si ce droit confère à l'OFEFP un pouvoir d'appréciation, le DETEC examine aussi comment celui-ci a été exercé.

La décision évoquée dans l'interpellation concerne la demande de dissémination déposée par l'EPF de Zurich auprès de l'OFEFP. La requérante a recouru contre cette décision auprès du DETEC. La procédure étant en cours, le Conseil fédéral ne s'exprimera pas sur la question, afin de ne pas compromettre son déroulement conformément aux principes de l'État de droit.

Si le DETEC a décidé, indépendamment du résultat de la procédure de recours, de réexaminer le règlement des compétences, c'est que les disséminations expérimentales peuvent avoir, outre leurs aspects spécifiquement écologiques, une portée économique et sociopolitique considérable. Ces trois dimensions du développement durable doivent être harmonisées entre elles.

Il faut donc se demander s'il est juste d'attribuer la compétence de décision en première instance à un office spécialisé dont le mandat est de décider d'abord en fonction de l'intérêt constitutionnel de la protection de l'environnement, ou s'il serait plus approprié de l'attribuer à un autre service, un département par exemple. De même, il faudra réévaluer le rôle de la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB).

Cet examen est déjà en cours. S'il ne pourra probablement être achevé avant le troisième trimestre de cette année, c'est que les options à analyser sont multiples et que le traitement du recours en suspens a priorité.

3. La procédure d'autorisation pour les disséminations expérimentales a été introduite en 1999 par le Conseil fédéral, non pour augmenter l'efficacité, mais pour garantir une protection élevée de l'homme et de l'environnement. Cet objectif doit certes - sur ce point, le Conseil fédéral partage l'avis des auteurs de l'interpellation - être atteint de manière efficace, c'est-à-dire en prenant le moins de temps et d'argent possible. Étre efficace ne veut toutefois pas dire qu'il suffit d'atteindre ce but partiellement.

Dans le cas présent, la procédure a duré onze mois depuis le dépôt de la demande jusqu'à la décision. Cela s'explique en premier lieu par le fait qu'en cours d'examen, différents services (l'OFEFP, la CFSB et le canton de Zurich) ont dû demander des informations supplémentaires pour pouvoir juger des aspects environnementaux du projet.

4. Une décision négative opposée en première instance à une demande de dissémination, qui n'a pas encore force de chose jugée, ne porte aucunement préjudice à la recherche en Suisse.

Dans notre pays, la recherche en génie génétique se concentre en priorité sur la biomédecine, plus particulièrement sur la pharmacologie, et s'effectue surtout en milieu confiné - dans les universités, les hôpitaux et les exploitations industrielles. Selon les informations du Bureau de biotechnologie de la Confédération, il y a en Suisse plus de 1000 groupes de travail qui réalisent un ou plusieurs projets impliquant l'utilisation d'organismes pathogènes ou d'organismes génétiquement modifiés en milieu confiné. Aucune demande concernant un projet de ce type n'a encore été rejetée. Mais si la recherche s'effectue dans l'environnement, et non pas en milieu confiné, l'autorisation doit être assortie d'exigences qui garantissent un niveau de protection élevé.

5. Il a été défini dans diverses lois fédérales que la dissémination d'organismes génétiquement modifiés doit être soumise à une procédure d'autorisation stricte. L'administration doit agir sur la base de ce droit.

Par conséquent, toute demande doit être évaluée individuellement quant à ses effets sur l'homme et l'environnement. Le rejet d'une demande de dissémination en première instance doit être motivé en fonction du cas concret ; la décision peut être attaquée par la requérante, sur quoi l'instance de recours doit la rejuger et, le cas échéant, la modifier.

Dans le cas présent, la procédure n'est pas encore close.

6. Vu les principes de l'etat de droit, le Conseil fédéral n'entend pas intervenir dans la procédure en cours.

Réponse du Conseil fédéral.