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01.3724 · Interpellation · 2001-12-11

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Malgré les difficultés bien connues qui sont liées à l'agriculture, la viticulture a connu ces dernières années une expansion réjouissante au Tessin. De fait, depuis le début des années nonante, la surface viticole dans le canton est passée de 860 à 980 hectares.

Il ne s'agit pas seulement d'une croissance purement quantitative, mais surtout du développement de la qualité dans un secteur qui exige une compétence toujours plus grande et des modes de culture et de production respectueux de l'environnement et du sol, sans oublier l'intérêt soulevé auprès des jeunes désirant se consacrer à l'agriculture.

Malheureusement, le territoire adapté à la culture de la vigne se révèle toujours plus exigu. Pour cette raison, les zones réservées aux surfaces d'assolement (zones SDA) suscitent souvent l'intérêt des viticulteurs à la recherche de terrains appropriés pour leur activité. Or, la viticulture est une branche de l'agriculture. En outre, un terrain affecté à la viticulture peut sans difficulté être réaffecté à l'agriculture, dans la mesure où les modes actuels de production évitent de polluer le sol par des substances nocives, qui n'ont d'ailleurs rien à faire avec des produits de qualité.

Malgré cela, l'Office fédéral du développement territorial (ODT) estime que la viticulture est incompatible avec les zones SDA.

Or, un propriétaire qui veut cultiver un bien-fonds exerce un droit fondamental qui découle des articles 26 et 27 de la Constitution fédérale, lesquels concernent la garantie de la propriété et de la liberté économique.

Par ailleurs, selon l'article 36 de la constitution, toute restriction d'un droit, doit se fonder sur une base légale ou être justifiée par un intérêt public prépondérant. Elle doit, en outre, respecter le principe de la proportionnalité.

C'est pourquoi je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Que pense-t-il de l'évolution qualitative de la culture de la vigne ?

2. Quelle est la base légale sur laquelle on se fonde pour interdire la culture de la vigne dans les zones SDA ?

3. Pour quel motif interdit-on la culture de la vigne dans les zones SDA ?

4. Est-il prévu de modifier la législation pour préciser la position adoptée par l'ODT ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'évolution de la viticulture suisse en termes de qualité a été très favorable ces dix dernières années, notamment grâce à l'introduction, au début des années nonante, de la restriction des quantités et du classement des vins en catégories qualitatives. Force est néanmoins de constater que malgré cette évolution bienvenue, la production annuelle sur le plan national a souvent dépassé les possibilités d'écoulement. La viticulture suisse connaît à ce sujet des difficultés qui varient selon les régions et les cépages. Grâce au Merlot, aux limitations quantitatives très restrictives et aux exigences qualitatives rigoureuses, le Tessin représente une des rares exceptions. Les ventes et les prix y sont supérieurs à la moyenne ; la demande de vins et, partant, celle de nouvelles plantations sont élevées. Or, même dans ces régions "privilégiées", on ne saurait étendre indéfiniment les surfaces.

2./3. Les surfaces d'assolement (SDA) se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables (art. 26 al. 1er de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire). Afin de garantir en temps de crise un approvisionnement suffisant du pays au sens de la sécurité alimentaire, le Conseil fédéral a fixé, dans le plan sectoriel SDA du 8 avril 1992, une surface totale minimale d'assolement de 438 560 hectares, répartie entre les cantons. Ceux-ci sont tenus de garantir, par des mesures d'aménagement du territoire, le maintien durable des SDÀ qui leur sont attribuées, comme une sorte de "réserve d'urgence de sol" destinée à fournir une base alimentaire minimale pour les périodes de crise.

À la garantie de l'approvisionnement du pays (art. 102 et 104 al. 1er let. a cst.), qui revêt une importance non négligeable au vu de la croissance démographique mondiale, vient s'ajouter, au titre du développement durable exigé à l'article 73 de la constitution, la nécessité de protéger les meilleurs sols en tant que ressource non renouvelable, de sorte à couvrir les besoins actuels sans limiter la possibilité des générations futures de satisfaire les leurs. En ce sens, il ne s'agit pas uniquement d'une sauvegarde quantitative, dont l'importance est, certes, incontestée si l'on considère qu'en Suisse, la surface agricole utile par habitant est bien inférieure à la moyenne européenne. Il en va aussi de la protection qualitative des SDA, c'est-à-dire du maintien de leur potentiel et de leur fertilité.

Au milieu des années quatre-vingt, les cantons ont été chargés d'effectuer un relevé des SDA sur leur territoire, lequel servirait de base à l'établissement du plan sectoriel. Ce faisant, ils devaient saisir séparément les surfaces viticoles répondant aux exigences qualitatives d'une SDA, qui à l'époque étaient inventoriées dans le cadastre viticole. On n'a pas imputé ces terres à la part des surfaces cantonales, considérant que les vignobles sont des cultures pluriannuelles dont la plantation est coûteuse et que les sols ont souffert de l'utilisation de produits phytosanitaires, surtout de cuivre, pendant de longues années.

Pour le canton du Tessin, cela signifie que les 835 hectares saisis dans le cadastre viticole ont été déduits du total de 4639 hectares de SDA relevés en vue de la fixation de la surface minimale à sauvegarder. C'est sur le solde de 3804 hectares que s'est fondée, après une déduction de sécurité d'environ 10 %, la surface de 3500 hectares attribuée au canton dans le plan sectoriel (source : "Le plan sectoriel des surfaces d'assolement, SDA, surface totale minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons", février 1992, Office fédéral de l'aménagement du territoire, aujourd'hui Office fédéral du développement territorial, ODT, et Office fédéral de l'agriculture, OFAG).

L'ODT et l'OFAG ont ainsi refusé d'imputer de nouvelles surfaces viticoles à la surface minimale des cantons, ce qui n'équivaut cependant pas à une interdiction formelle de planter des vignes sur une SDA. Dans l'intérêt du maintien des surfaces d'assolement, il paraît néanmoins correct que le canton n'autorise pas la plantation de nouvelles vignes en vertu de l'art. 60, al. 1er, de la loi sur l'agriculture (LAgr), au détriment des SDA qu'il a le devoir de sauvegarder. Le canton peut toutefois délimiter ailleurs une surface répondant aux critères qualitatifs d'une SDA.

Il n'existe aucune obligation de cultiver et d'utiliser les SDA en temps normal. Ces surfaces ne doivent en particulier pas forcément être affectées à la culture des champs. Une exploitation agricole extensive peut même être souhaitable, et l'aménagement en surfaces de compensation écologique est possible. L'essentiel est que le sol reste fertile et prêt à la culture, sans que des mesures spéciales ne doivent être prises, et que les terres puissent être réaffectées à la culture des champs.

4. Le plan sectoriel SDA fait actuellement l'objet d'un réexamen sous la responsabilité de l'ODT. Il faudra attendre les résultats, avant de pouvoir déterminer l'opportunité d'imputer à l'avenir des surfaces viticoles (et d'autres surfaces cultivées de manière intensive) à la surface cantonale minimale, compte tenu des exigences concernant la protection qualitative du sol.

En résumé, nous pouvons répondre comme suit aux questions posées par l'auteur de l'interpellation :

1. L'évolution qualitative est jugée favorablement.

2. La plantation de vignes sur des SDA faisant partie de la surface minimale du canton n'est pas interdite. Elle requiert toutefois une compensation, car les vignobles ne sont pas imputés à cette surface minimale. En outre, la plantation de vignes exige l'autorisation du canton (art. 60 al. 1er LAgr). La garantie de la propriété n'est du reste pas absolue : les intérêts publics importants dont d'autres normes constitutionnelles exigent le respect, ont en principe le même poids que ladite garantie.

3. Tel que nous l'avons indiqué, la plantation de vignes sur des SDA n'est pas formellement interdite.

4. Aucune modification de la législation n'est prévue. La possibilité de reconnaître des surfaces viticoles comme SDA sera étudiée lors de l'examen du plan sectoriel SDA, compte tenu des exigences en matière de protection qualitative du sol. Les dispositions en vigueur restent applicables jusqu'à une éventuelle modification.

Réponse du Conseil fédéral.