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01.3737 · Interpellation · 2001-12-12

Parlement

Liquidé

Wortlaut

"Même les parlementaires tombent en principe sous le coup du droit suisse de la corruption." (Message du Conseil fédéral du 19 avril 1999 concernant la révision des dispositions pénales applicables à la corruption, 99.026, ch. 212.11)

Les dispositions pénales applicables à la corruption, révisées par le Parlement (RO 2000, 1121) sont entrées en vigueur le 1er mai 2000. Leur portée a été étendue jusqu'à l'octroi d'avantages qui n'ont pas de lien direct avec une fonction officielle et qui servent simplement à "entretenir le climat".

Dans son message, le Conseil fédéral relève que "les relations de corruption commencent souvent par un 'saupoudrage' de petits cadeaux ou de 'versements de goodwill' effectués indépendamment de contreparties concrètes. Cette façon de procéder est dangereuse car, psychologiquement, les cadeaux appellent les cadeaux. Le risque de partialité est donc patent. Du point de vue de la politique pénale, aucune raison ne justifie le fait qu'une libéralité pure et simple, dépassant ce qui est autorisé ou admis socialement, par exemple un don de 100 000 francs accordé au directeur du service cantonal des constructions, ne soit pas appréhendé par le droit pénal lorsqu'aucun projet particulier n'est en cause et que la contre-prestation ne sera peut-être 'encaissée' que plusieurs années après." (ch. 213.1)

Vu ce qui précède, je prie le Bureau de répondre aux questions qui suivent :

1. Partant des nouvelles dispositions édictées en la matière, que pense le Bureau du risque de corruption auquel sont soumis les parlementaires ?

2. A-t-on informé les membres du conseil de ce risque ?

3. Le Bureau est-il prêt à informer les parlementaires sur ce qui est autorisé et ce qui est punissable ?

4. Le Bureau pense-t-il qu'il y a lieu d'ouvrir une enquête sur des honoraires de 120 000 francs, versés au titre "d'entretien du climat" et pour la participation deux à quatre fois par an à des séances (cf. message ch. 212.21 : les contrats fictifs "doivent également être qualifiés d'avantages matériels lorsque la prestation et la contre-prestation ne correspondent pas sur le plan économique")?

Antrag des Bundesrates

Antwort des Büros

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les modifications apportées aux dispositions du Code pénal qui régissent la corruption visaient à remédier aux carences du droit existant en matière de lutte contre la corruption en Suisse et sur le plan international, d'une part, et à créer les conditions préalables à l'adhésion de la Suisse à la Convention de l'OCDE, d'autre part. Globalement, les nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 1er mai 2000, ont eu pour effet d'élargir la notion de délit de corruption. Sont plus particulièrement pertinentes, dans le cas des parlementaires, les nouvelles dispositions de l'article 322sexies qui stipulent que l'acceptation d'un avantage constitue une infraction. En d'autres termes, les faits constitutifs de l'infraction ont été étendus à l'acceptation d'un avantage alors qu'ils se limitaient précédemment à l'acceptation d'un don. En outre, les nouvelles dispositions marquent une rupture avec le principe de l'équivalence (rapport entre le don et l'accomplissement du devoir de fonction) qui prévalait jusqu'alors. En effet, aux termes des nouvelles dispositions, est passible d'une condamnation pénale "celui qui aura accepté un avantage pour accomplir les devoirs de sa charge". Tombent désormais sous le coup de la loi non seulement les actes relevant d'une "alimentation" (selon la terminologie du message) délibérée, mais également les actes destinés à "entretenir le climat".

Toutefois, l'octroi ou l'acceptation d'un avantage dans le but "d'entretenir le climat" n'est répréhensible que si ledit avantage peut être qualifié "d'indu". On notera à cet égard que les cadeaux de fin d'année ou de remerciement, au même titre que les invitations à dîner, continuent comme par le passé d'être considérées comme entrant dans le cadre des relations sociales habituelles, et qu'ils ne constituent donc pas un avantage indu, pour autant que les sommes impliquées restent dans des limites convenables.

2. Les Bureaux des deux Conseils ont débattu de façon détaillée des nouvelles dispositions du droit pénal. Par lettre du 26 février 2003, ils ont informé les parlementaires des nouvelles dispositions applicables en matière de répression de la corruption.

3. Eu égard au système de milice en vigueur en Suisse et à la diversité des activités que les députés sont amenés à exercer, il est quasiment impossible de définir des critères permettant de distinguer infailliblement un avantage constituant une libéralité socialement admise d'un "avantage dépassant ce qui est autorisé ou admis socialement". Aussi n'est-ce que cas par cas qu'il est possible d'établir si l'avantage consenti doit être qualifié "d'indu". Les membres du Bureau ont donc renoncé à établir un code de conduite par voie de directive. Néanmoins, dans la lettre mentionnée au chiffre 2, les présidents des deux Chambres ont attiré l'attention des parlementaires sur la nécessité de faire preuve de vigilance et de discernement.

4. S'agissant d'un Parlement de milice, il est particulièrement malaisé de distinguer entre ce qui relève des actes destinés à "entretenir le climat" et ce qui relève de faits s'inscrivant dans une logique de défense des intérêts d'un groupe spécifique. D'ailleurs, le fait que des groupes d'intérêts soient représentés au Parlement et, par conséquent, que des parlementaires soient membres de tels groupes, est inhérent au fonctionnement même de la démocratie (cf. ATF 123 I 108).

Antwort des Büros