01.416 · Initiative parlementaire · 2001-03-23
Liquidé
Wortlaut
Nous fondant sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, nous déposons l'initiative parlementaire suivante sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.
Le Code pénal (RS 311.0) est modifié comme suit :
Art. 118 2. Interruption de grossesse. Interruption de grossesse punissable
1. Celui qui interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'article 119 soient remplies, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
L'action pénale se prescrit par deux ans.
2. Celui qui interrompt la grossesse d'une femme sans son consentement sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.
3. La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l'interruption d'une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l'article 119 soient remplies, sera punie de l'emprisonnement ou de l'amende.
L'action pénale se prescrit par deux ans.
Art. 119 Interruption de grossesse non punissable
1. L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
2. L'interruption de grossesse dans les douze semaines suivant le début des dernières règles n'est pas non plus punissable si :
a. la femme enceinte qui demande l'interruption de grossesse prouve au médecin, sur la base d'une attestation, qu'elle a été conseillée dans un centre de consultation reconnu par l'État, au sens de l'article 1er de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse, au moins trois jours avant l'intervention ; et si
b. l'intervention est pratiquée par un médecin patenté.
3. Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4. A des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente ; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
Art. 120 Consultation obligatoire. Infractions
Le médecin qui interrompt la grossesse d'une femme ou qui participe à une interruption de grossesse dans les douze semaines suivant le début de ses dernières règles sans avoir exigé l'attestation prévue à l'article 119 chiffre 2 lettre a, ou sans avoir laissé passer le délai de trois jours après la consultation, est puni de l'emprisonnement ou d'une amende.
Art. 121
Abrogé
Begründung
Le Parti démocrate-chrétien est favorable à un juste milieu entre le droit des femmes à se déterminer elles-mêmes et la protection de la vie prénatale. Ce juste milieu lui semble assuré par un modèle de protection avec consultation obligatoire. La consultation doit être effectuée par un centre de consultation reconnu par l'État et aller au-delà d'une simple consultation médicale. Le Parti démocrate-chrétien a soutenu cette opinion de manière conséquente, notamment lors des débats concernant l'initiative parlementaire Haering. Le modèle de protection avec consultation prévoit que les femmes soient autorisées à interrompre une grossesse non désirée pendant les douze premières semaines, à condition d'avoir été soigneusement conseillées et suivies par un centre de consultation reconnu par l'État. Le modèle proposé ici garantit la protection de la vie prénatale par l'État. Grâce à la consultation, les femmes ayant une grossesse non désirée ne sont pas abandonnées à leur situation difficile ; on les aide, au contraire, à prendre une décision en leur fournissant des conseils et une assistance pratique. Seule une action de l'État peut garantir aux femmes qui se trouvent devant la décision difficile d'une interruption de grossesse une offre de soutien appropriée, sur le plan matériel ou non (v. motion CAJ-N, minorité Engler, 98.3047, Interruption de grossesse. Mesures d'accompagnement ; transmise sous forme de postulat le 5 octobre 1998).
La révision du Code pénal adoptée par les Chambres, concernant l'interruption de grossesse, sera vraisemblablement soumise au peuple par une demande de référendum. Pour le Parti démocrate-chrétien, le droit actuel est tout aussi insatisfaisant que la nouvelle législation proposée. Le groupe démocrate-chrétien veut cependant contribuer à une rapide amélioration de la situation et dépose donc cette initiative parlementaire, afin de créer une ouverture pour une nouvelle réglementation de l'interruption de grossesse, qui soit à la fois consensuelle, équitable et raisonnable.