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01.429 · Initiative parlementaire · 2001-06-21

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur l'art. 160, al. 1er, de la constitution et sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces concernant la révision de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, afin que les personnes physiques domiciliées en Suisse puissent prétendre, lors du remboursement, à un intérêt rémunératoire sur le montant payé au titre de l'impôt anticipé.

Révision partielle de la loi sur l'impôt anticipé

Loi fédérale sur l'impôt anticipé

Modification du ....

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'examen de l'initiative parlementaire,

vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 14 novembre 1995,

vu l'avis du Conseil fédéral du ....

arrête :

I

La loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé est modifiée comme suit :

Art. 16

Al. 1, 3

Inchangé

Al. 2

Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt anticipé qui restent impayés après l'expiration des délais fixés à l'alinéa 1er ; le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.

Art. 31

Al. 1

Les cantons remboursent l'impôt anticipé, en règle générale, sous forme d'imputation sur les impôts cantonaux et communaux que doit payer le requérant, le surplus étant versé en espèces ; ils peuvent prévoir dans leurs dispositions d'exécution le remboursement total de l'impôt en espèces. L'impôt anticipé sera aussi imputé sur les impôts cantonaux et communaux facturés provisoirement.

Al. 2, 3

Inchangé

Al. 4

Les montants à imputer ou à rembourser portent intérêt.

Al. 5

Les montants à rembourser ou à imputer par les cantons portent intérêt sous forme d'un supplément d'impôt anticipé. Ce supplément correspond au montant de l'intérêt calculé pour une durée de 6 mois au taux de l'intérêt moratoire de l'impôt fédéral direct. Tous les droits au remboursement réclamés au cours d'une année civile sont majorés de ce même supplément.

Al. 6

L'intérêt rémunératoire est supporté par la Confédération.

Al. 7

Celui qui présente une demande de remboursement en vertu de l'art. 29, al. 3, n'a pas droit à un intérêt rémunératoire.

Art. 31a

Titre

Demande de remboursement accordée aux personnes morales

Texte

Dès la fin du délai de 90 jours et après que la demande de remboursement est parvenue à l'Administration fédérale des contributions, le montant à rembourser porte intérêt. Constituent une exception les demandes pour lesquelles un acompte prévisionnel a été versé pendant l'année d'échéance.

Art. 31b

Titre

Exclusion du droit au remboursement

Texte

Celui qui n'a pas droit au remboursement selon la présente loi ou la convention de double imposition ne reçoit pas d'intérêt.

Art. 33

Al. 1, 2

Inchangé

Al. 3

Les articles 31a, 31b et 32 alinéa 2 sont applicables.

Art. 51

Al. 1, 4

Inchangé

Al. 2

Tout remboursement ou intérêt qui n'est pas fondé sur une décision selon l'alinéa 1er est fait sous réserve d'un contrôle ultérieur du droit ; après un délai de trois ans depuis le remboursement, le contrôle ne peut plus être opéré qu'en rapport avec une procédure pénale.

Al. 3

S'il ressort du contrôle que le remboursement ou l'intérêt a été accordé à tort et si le requérant, ses héritiers ou les personnes solidairement responsables refusent d'en restituer le montant, l'Administration fédérale des contributions rend une décision demandant la restitution.

Al. 5

Si le remboursement a été accordé à tort, le requérant, ses héritiers ou les personnes solidairement responsables doivent un intérêt pour la période qui s'étend du remboursement à la restitution ; le taux est égal au taux de l'intérêt moratoire de l'impôt fédéral direct.

Art. 52

Al. 1, 3, 4

Inchangé

Al. 2

Après clôture de son enquête, l'office cantonal de l'impôt anticipé rend une décision sur le droit au remboursement et sur l'intérêt à bonifier ; la décision de remboursement peut être liée à la décision de taxation.

Art. 57

Al. 1

Les cantons adressent à la Confédération un relevé des montants d'impôt anticipé et des intérêts rémunératoires qu'ils ont remboursés.

Al. 2

Inchangé

Al. 3

Si le contrôle révèle que le remboursement ou l'intérêt a été accordé à tort par l'office cantonal de l'impôt anticipé, l'Administration fédérale des contributions ordonne, à titre provisoire, une réduction correspondante du montant réclamé par le canton dans un de ses prochains relevés.

Al. 4

Après un délai de trois ans depuis l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la décision de l'office cantonal de l'impôt anticipé concernant le remboursement ou l'intérêt est passée en force, l'Administration fédérale des contributions ne peut plus ordonner la réduction qu'en rapport avec une procédure pénale.

Art. 58

Al. 1

Si une réduction à titre provisoire a été ordonnée, conformément à l'art. 57, al. 3, l'office cantonal de l'impôt anticipé peut demander la restitution de l'impôt et de l'intérêt rémunératoire à celui qui a bénéficié du remboursement ; le droit du canton à la restitution s'éteint s'il n'est pas exercé en la forme d'une décision dans les six mois suivant la notification de la réduction provisoire. L'intérêt sera calculé en vertu de l'art. 51, al. 5,.

Al. 2-5

Inchangé

II

Al. 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Al. 2

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

Begründung

a. Historique

La demande visant une rémunération adéquate, lors du remboursement, des montants versés au fisc au titre de l'impôt anticipé n'est pas nouvelle et remonte déjà à 1957. En 1992, M. Reimann Maximilian, conseiller national, a relancé le débat en déposant une initiative parlementaire rédigée sous la forme d'une demande conçue en termes généraux. En mars 1993, le Conseil national a tout d'abord donné suite à cette intervention. Mais, en fin de compte, l'initiative est restée lettre morte, non pas parce qu'elle n'a pas été considérée comme légitime, mais bien plus parce que la plupart des parlementaires ont estimé, face à la précarité des finances fédérales à cette époque, qu'elle n'était pas prioritaire. Comme les conditions générales se sont considérablement améliorées entre-temps, je remets la question à l'ordre du jour sous la forme d'une initiative parlementaire rédigée de toutes pièces. Je m'en tiens néanmoins à la proposition que la CER-N avait alors examinée article par article et majoritairement approuvée. Lors de l'examen de l'initiative parlementaire Reimann, l'administration avait présenté deux propositions de solutions à la CER-N. Lors de la consultation, ces dernières ont été toutefois jugées trop compliquées et trop restrictives pour l'autonomie fiscale des cantons. En août 1995, la CER-N a alors décidé de continuer à étudier une solution simple prévoyant une rémunération forfaitaire, solution proposée par M. Kurt Arnold dans la "NZZ" du 21 avril 1995, et de faire élaborer à cet effet un projet rédigé de toutes pièces. Ce projet a été beaucoup plus largement approuvé. "La Conférence des directeurs cantonaux des finances est favorable au principe de la rémunération des crédits d'impôt anticipé, mais se prononce pour le report de la réalisation de l'initiative parlementaire aussi longtemps que le déficit structurel de la Confédération n'aura pas été éliminé. C'est pourquoi elle propose d'examiner sérieusement la solution de la rémunération forfaitaire." Cette citation est extraite du rapport de la CER-N du 14 novembre 1995 concernant l'initiative parlementaire Reimann. Ainsi qu'on peut le lire dans ce rapport, la commission elle-même a approuvé, par 11 voix contre 5, la variante "rémunération forfaitaire". Mais, comme la rémunération des crédits d'impôt anticipé n'était pas vraiment compatible avec les difficultés financières du moment, la commission a proposé au conseil de ne pas entrer en matière. Aucune possibilité de report ne pouvait être envisagée étant donné que, conformément à la loi sur les rapports entre les conseils, un rapport et une proposition devaient être livrés avant le 19 mars, comme le précise le rapport. En septembre 2000, M. Bruno Zuppiger, conseiller national, a déposé une motion demandant la modification de l'obligation de remboursement de l'impôt anticipé dans le sens d'une rémunération des intérêts aux conditions du marché, au moins pour les personnes physiques et morales dont le domicile ou le siège social se trouve en Suisse. Cette motion n'a pas encore été traitée au Conseil national. La réponse du Conseil fédéral est toutefois déjà prête. Fort d'une argumentation peu convaincante, du moins en partie, il propose de rejeter la motion. A moins d'enterrer la hache de guerre, il ne reste donc plus que l'instrument de l'initiative parlementaire. À cet égard, je m'en tiens à une solution limitant, pour l'essentiel, la rémunération des impôts anticipés remboursés aux personnes physiques domiciliées en Suisse, comme le préconisait déjà le projet rédigé de toutes pièces de 1995 de la CER-N.

b. Motifs à l'appui de mon initiative parlementaire

1. Inégalité de traitement de l'État et des contribuables

A juste titre, l'État exige des contribuables retardataires le versement d'intérêts moratoires ; mais, de son côté, lors du remboursement de l'impôt anticipé perçu à des fins de garantie, il ne doit rien verser sur les recettes accumulées entre-temps. La demande de rémunération de l'impôt anticipé remboursé aux personnes physiques ne constituerait donc nullement un "cadeau fiscal" entraînant un manque à gagner pour l'État. Il s'agit simplement de rembourser aux ayants droit une partie de l'intérêt accumulé.

2. Inégalité de traitement des entreprises et des personnes physiques

La réglementation en vigueur entraîne une inégalité de traitement des personnes morales (entreprises) et des personnes physiques. Contrairement aux personnes physiques, les personnes morales ont droit à des acomptes en matière d'impôt anticipé. Tout récemment, ce procédé est devenu encore plus convivial. En outre, au sein des groupes, le Conseil fédéral a développé la possibilité de la procédure de déclaration, ce dont tout le monde lui est reconnaissant. De ce fait, la question de la rémunération des crédits d'impôt anticipé des personnes morales a tellement perdu de son acuité que de nouvelles mesures de correction ne sont pas prioritaires en l'occurrence.

3. Inégalité de traitement des contribuables en Suisse et à l'étranger

La réglementation en vigueur entraîne par ailleurs une inégalité de traitement des contribuables en Suisse et à l'étranger. Les contribuables à l'étranger peuvent exiger le remboursement de l'impôt anticipé dès que celui-ci est dû, et ils touchent leur argent assez rapidement. Les personnes physiques en Suisse n'ont pas cette possibilité. Elles ne peuvent exiger le remboursement qu'à partir du 1er janvier de l'année suivant la date d'échéance. Il faut encore noter à cet égard qu'en Suisse, les entreprises cotées en bourse doivent, de par la loi, tenir leur assemblée générale durant la première moitié de l'année. 30 jours après, le remboursement de l'impôt anticipé est dû. La Confédération dispose donc de ces montants pendant environ six mois avant que les personnes physiques en Suisse puissent faire leur demande de remboursement. Dans le message du Conseil fédéral concernant le compte d'État 2000, on peut lire (p. 75) que, s'agissant des recettes encaissées au titre de l'impôt anticipé, la part due aux dividendes ne fait qu'augmenter. En 2000, elle a représenté quelque 75 % de la totalité des recettes, alors qu'elle n'était que d'environ 40 % au début des années nonante. Ces chiffrent montrent clairement l'inégalité de traitement choquante dont sont victimes les personnes physiques en Suisse par rapport à celles qui sont domiciliées à l'étranger.

4. Solution simple

La solution de la rémunération forfaitaire soumise en 1995 par la CER-N sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces ne présente pas de difficultés d'exécution, raison pour laquelle les cantons l'ont acceptée. Le montant en francs à rembourser est augmenté d'un pourcentage correspondant au montant de l'intérêt calculé pour une durée de six mois au taux de l'intérêt moratoire perçu par la Confédération. Aucun calcul individuel ne s'impose donc.

Conclusion

Pour ces quatre motifs, la présente initiative vise des objectifs justifiés. En outre, elle a l'avantage de profiter aux contribuables honnêtes et est donc de nature à favoriser une bonne éthique fiscale. Remarquons enfin que le passage à la taxation postnumerando n'a rien changé au problème. Les personnes physiques domiciliées en Suisse ne peuvent toujours pas déposer leur demande de remboursement au moment où l'impôt est dû, mais seulement l'année suivante. Contrairement à ce qui est dit dans la réponse du Conseil fédéral à la motion Zuppiger, le passage à la taxation postnumerando n'a ni résolu ni désamorcé le problème pour les personnes physiques.