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01.430 · Initiative parlementaire · 2001-06-21

Liquidé

Wortlaut

Par le biais d'une initiative parlementaire déposée sous la forme d'une demande conçue en termes généraux, je requiers que soient entreprises les modifications législatives permettant de lever toute interdiction de travailler frappant les requérants d'asile, dans la mesure où un contrat de travail de durée déterminée ou indéterminée correspondant aux conditions de l'article 9 OLE (RS 823.21) leur est proposé, c'est-à-dire un contrat respectant les contrats types de travail ou les conventions collectives applicables dans le secteur économique concerné.

Le cas échéant, la loi pourrait prévoir que la désignation des secteurs d'activités économiques pouvant bénéficier de cette mesure incombera chaque année au Conseil fédéral. En tout état de cause, l'agriculture devrait être la première concernée.

Begründung

Le scandale déclenché par les révélations concernant l'ampleur du phénomène du travail au noir dans le secteur agricole et des conditions de travail parfois inadmissibles qui en sont le corollaire met crûment en lumière une profonde incohérence de notre réglementation du travail de la main-d'oeuvre étrangère en Suisse.

En effet, d'un côté, les milliers de requérants d'asile se voient frappés d'une interdiction de travailler durant les trois premiers mois au moins de leur séjour en Suisse, donnant ainsi involontairement à une partie de la population l'impression d'une oisiveté qui ne saurait à l'évidence contribuer à une meilleure compréhension entre les personnes concernées. De l'autre, le silence hypocrite qui masquait l'ampleur du travail au noir dans l'agriculture a été brisé par les récents scandales, de telle sorte que l'on sait maintenant qu'à la migration de milliers de requérants interdits de travail s'ajoute celle de milliers de travailleurs au noir provenant pour la plupart des pays de l'Est, et dont la venue et le travail en Suisse sont organisés dans des conditions sociales trop souvent scandaleuses.

L'adaptation législative proposée permettrait ainsi de faire d'une pierre deux coups. D'une part, l'exigence de la présentation d'un contrat de travail pour la levée de l'interdiction frappant les requérants d'asile permettrait dans chaque cas de contrôler que les conditions de travail correspondent au contrat type de travail et aux conventions collectives de la région et du secteur économique concernés. D'autre part, on éviterait une augmentation de la population étrangère - même si elle ne figure pas dans les statistiques, alors qu'une bonne partie de la main-d'oeuvre nécessaire est disponible dans la population des requérants d'asile. Au demeurant, celle-ci aurait à nouveau de la sorte l'occasion de montrer sa capacité à contribuer à l'essor économique du pays.

C'est évidemment en premier lieu dans le domaine de l'agriculture qu'il conviendrait au moins de prendre rapidement pareille mesure qui devrait avoir une influence non négligeable sur les flux d'immigration réels et éviter au pays dépositaire des conventions des droits de l'homme le reproche peu flatteur de tolérer l'exploitation économique d'une main-d'oeuvre corvéable à merci.

La mise en place d'un système de recrutement efficace devrait être extrêmement simple. Il suffira en effet aux organisations agricoles de rassembler les demandes de leurs membres et de s'adresser aux centres d'accueil en proposant le travail qu'ils ont à offrir aux requérants d'asile. En cas d'accord, un contrat type devra simplement être établi pour une durée déterminée ou indéterminée et être communiqué pour enregistrement valant autorisation à l'autorité compétente.

Cette proposition n'apporte qu'une solution partielle aux problèmes rencontrés, notamment par l'agriculture, de même qu'à la question d'une suppression généralisée de l'interdiction de travailler frappant les requérants d'asile. Elle a cependant le mérite de fournir un système qui peut être très rapidement mis en oeuvre par les milieux concernés tout en laissant au Conseil fédéral, dans un premier temps, la faculté de désigner les secteurs économiques dans lesquels une convergence des intérêts développés ci-dessus justifie une telle mesure.