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02.1138 · Question ordinaire · 2002-12-09

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie, arrêtée par le Conseil fédéral le 3 juillet 2002 et devant entrer en vigueur le 1er janvier 2003, étendra le terme "hospitalier" aux séjours hospitaliers de moins de 24 heures lorsqu'il y aura eu occupation d'un lit pendant une nuit (art. 3), ce qui est souvent le cas quand un patient est mis en observation après avoir subi une intervention bénigne, alors qu'aujourd'hui encore seuls les séjours de plus de 24 heures sont réputés hospitaliers.

Or, on sait que les prestations ambulatoires ou semi-hospitalières sont prises en charge à 1,0 % par les assurances alors que ces dernières et les cantons prennent en charge le coût des prestations hospitalières chacun pour moitié. Redéfinir de la sorte le terme "hospitalier" a donc des conséquences importances. Je prie à ce propos le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Pour quelles raisons une redéfinition du terme aussi lourde de conséquences a-t-elle fait l'objet d'une ordonnance et non d'une révision de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ?

2. À combien se montent les coûts supplémentaires qui en résulteront pour les cantons ?

3. De nombreux établissements privés fournissent des prestations de type semi-hospitalier, et beaucoup d'entre eux ne disposent pas de contrat pour fournir des prestations hospitalières, ce qui veut dire qu'ils ne seront plus autorisés à les fournir à partir du 1er janvier 2003. Vu l'importance du rôle que jouent les cliniques privées dans certaines spécialisations et les capacités limitées des hôpitaux publics subventionnés, la couverture dont la population bénéficie sera-t-elle encore assurée ?

4. Avec la redéfinition du terme en question, de nouvelles prestations vont tomber sous l'appellation d'"hospitalier". Aucun tarif n'ayant été conclu pour elles, à quel tarif seront-elles facturées ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP) se base sur l'art. 49, al. 6, de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal), qui oblige les hôpitaux à calculer leurs coûts et à classer leurs prestations selon une méthode uniforme. Cette ordonnance constitue donc la base de la tarification des prestations établie par les hôpitaux et les établissements médico-sociaux admis au sens de l'article 39 LAMal. Si cette dernière ne donne pas de définition plus précise des formes de traitement, c'est justement pour laisser une certaine marge de manoeuvre à la pratique. Toutefois, si l'on veut procéder aux calculs mentionnés afin, notamment, de pouvoir comparer entre eux les hôpitaux, il est absolument nécessaire de faire une distinction nette entre les différents types de traitement. L'Office fédéral de la statistique (OFS) a limité sa définition d'"hospitalier" à un traitement de 24 heures ; cette définition n'était que provisoire et servait principalement à des fins statistiques. Il n'existait par ailleurs aucune définition officielle, et le terme n'était donc pas employé d'une manière uniforme. On ne peut expliquer autrement le fait que dans les statistiques de l'OFS, on ne trouve pour certains cantons qu'un nombre très faible, voire nul, de cas semi-hospitaliers.

Les définitions de l'OCP ont été adoptées après plusieurs procédures de consultation ; elles s'appuient sur l'opinion de spécialistes connaissant bien la pratique. Avec la mention du "lit occupé durant une nuit", un élément qualitatif, en plus de l'élément de durée, a été introduit dans la définition du traitement hospitalier. Du fait des différences existant à l'origine, cette uniformisation de la pratique devait inévitablement entraîner des modifications pour divers fournisseurs de prestations et cantons.

2. Comme il n'existait jusqu'à présent aucune définition officielle pour les traitements, on ne peut pas parler d'un transfert du financement aux cantons ni, par conséquent, de coûts supplémentaires. La présente ordonnance ne vise en fin de compte que l'application conséquente de la loi sur l'assurance-maladie en vigueur.

3. On retiendra tout d'abord que l'OCP concerne les hôpitaux et les établissements médico-sociaux admis au sens de l'article 39 LAMal, qui sont depuis le 1er janvier 2003 tenus d'établir leur comptabilité conformément aux prescriptions de l'ordonnance, car c'est cette comptabilité qui doit servir de base pour la tarification. L'entrée en vigueur de l'OCP ne peut pas être déterminante pour la fourniture des prestations et n'empêchera pas les cliniques privées ni les hôpitaux publics de poursuivre leurs activités actuelles à la charge de l'assurance obligatoire des soins. L'OPC, avec ses définitions, n'a pas de conséquence sur la situation en matière de soins, mais représente la base sur laquelle est établie la tarification des prestations. On ne peut donc aucunement affirmer que la population court un risque quant à la couverture des soins. En ce qui concerne les cliniques privées, la problématique actuelle est la suivante : dans de nombreux cas, aucun forfait pour le traitement hospitalier n'a été imposé ni déterminé par une convention, ce qui est contraire aux prescriptions claires de la LAMal. Si la définition de l'OCP amène à qualifier d'hospitalières certaines prestations, en particulier celles fournies par des cliniques privées, il est nécessaire de négocier des conventions tarifaires ou de fixer les tarifs de ces traitements.

4. Comme il a été dit plus haut, la LAMal prévoit pour les traitements hospitaliers une rémunération forfaitaire. Les hôpitaux subventionnés par les pouvoirs publics devraient pouvoir faire leurs décomptes au moyen de forfaits. Ces forfaits pourraient dans des cas particuliers ne pas être basés sur les définitions des traitements données par l'OCP, si bien qu'il pourrait être nécessaire d'adapter les tarifs une fois que les bases de calcul des coûts seront disponibles.

Réponse du Conseil fédéral.