02.3033 · Postulat · 2002-03-06
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à prendre toutes les mesures qui s'imposent dans les plus brefs délais pour empêcher la nouvelle compagnie aérienne Swiss d'usurper le nom du pays au profit d'une opération commerciale et financière.
Alors même que la compagnie Swissair n'est pas à l'abri de poursuites judiciaires de collectivités publiques suisses ou étrangères et de particuliers suisses ou étrangers, l'usurpation du nom du pays est un véritable scandale pour l'ensemble de la population qui va être ainsi associée dans le monde entier à une gigantesque escroquerie.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
L'indication "Swiss" signifie "suisse" et consiste en un renvoi géographique direct à la Suisse. Il s'agit en l'espèce d'une indication de provenance au sens de l'article 47 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (LPM ; RS 232.11).
La fonction d'une indication de provenance est d'informer les consommateurs sur l'origine géographique des produits et services, à savoir sur un pays, une région ou un lieu spécifique. En principe, chaque entreprise est autorisée à utiliser une indication de provenance afin d'indiquer l'origine de ses produits et services, notamment lorsque le lieu de production s'y trouve ou lorsque d'autres critères servant à définir la provenance de ces produits et services sont remplis (voir en particulier art. 48 et 49 LPM).
Le droit d'utiliser une indication de provenance n'est pas soumis à autorisation de l'État. De plus, les indications de provenance ne fondent aucun droit subjectif exclusif. Elles n'appartiennent pas à un "titulaire", qui aurait le droit d'en disposer ou d'en accorder l'usage à des tiers. Sur ce point, les indications de provenance se distinguent des marques, lesquelles fondent un droit individuel et transmissible.
Indépendamment de l'emploi général de l'indication "Swiss", les indications de provenance sont fréquemment utilisées en tant qu'éléments d'une marque. Dans ce contexte, la nouvelle compagnie aérienne nationale mentionnée ci-dessus a déposé auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle diverses demandes d'enregistrement comportant l'élément "Swiss". Ces demandes sont encore pendantes et font l'objet d'un examen des motifs absolus d'exclusion.
Sont exclus de la protection comme marque les signes appartenant au domaine public, les signes propres à induire en erreur et les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur (art. 2 let. a, c et d LPM). L'Institut fédéral de la propriété intellectuelle refuse l'enregistrement de tels signes.
Les indications de provenance appartiennent au domaine public et ne peuvent être monopolisées par une seule entreprise, car elles doivent en principe rester à la libre disposition de tous les acteurs du marché. Elles peuvent être protégées comme marque uniquement si les éléments supplémentaires de la marque (p. ex. éléments figuratifs, de formes, de couleurs ou graphisme particulier) confèrent à la marque prise dans son ensemble un caractère distinctif. En l'absence de force distinctive, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle rejette la demande d'enregistrement.
Lorsqu'une entreprise utilise une indication géographique précise pendant une longue période ou de manière particulièrement intensive, il est possible que le public-cible identifie cette indication en relation avec l'entreprise et écarte alors toute autre référence. Ainsi, les indications de provenance peuvent, comme les autres signes appartenant au domaine public, s'imposer sur le marché suisse à la suite d'un emploi durable et intensif et être reconnues par les destinataires des produits et services comme la marque d'une entreprise ("marque imposée", cf. art. 2 let. a LPM). Un tel signe peut dès lors être admis à l'enregistrement en tant que marque. La jurisprudence a toutefois reconnu qu'il ne pouvait être attribué d'usage exclusif sur certains termes (p. ex. "Postkonto") du fait d'un impératif de disponibilité ; par conséquent, le monopole de ces termes par le biais de la marque imposée n'est pas possible. En l'espèce, le terme "Swiss" décrit l'origine d'un grand nombre de produits fabriqués et distribués en Suisse, ainsi que la provenance des services offerts, et constitue donc une indication indispensable au commerce. La protection à titre de marque du terme "Swiss" est problématique pour tous les produits et services étant donné que l'usage du mot "Swiss" doit rester à la libre de disposition de chaque entreprise. À ce sujet, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle s'est déjà prononcé sur l'admissibilité à la protection à titre de marque de "Swiss" dans son communiqué du 31 janvier 2002, à disposition sur son site web : www.ipi.ch, rubrique "News".
Néanmoins, le refus éventuel du signe "Swiss" à l'enregistrement comme marque ne signifie pas pour une entreprise que ce terme ne peut être employé dans les échanges commerciaux ; seul le monopole de ce signe en tant que marque n'est pas autorisé en faveur d'une seule et unique personne. En effet l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle est compétent uniquement pour décider de l'attribution du droit exclusif sur un signe, mais non pour décider si ce signe peut ou ne peut pas être utilisé dans le commerce. Il convient enfin de relever que, dans le cadre d'un procès civil ou pénal, le juge n'est pas lié à une quelconque décision positive de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. Lors d'une procédure judiciaire, la question de savoir si une marque peut être protégée en tant que telle pourra toujours être posée.
En ce qui concerne la législation relative aux raisons de commerce, il faut ajouter que la direction de Crossair SA a annoncé qu'elle allait proposer, lors de la prochaine assemblée générale, le changement de la raison sociale en "Swiss International Air Lines Ltd". Ceci ne peut être contesté du point de vue de la législation relative aux dénominations sociales : il est vrai que les indications géographiques peuvent être employées en tant que dénominations sociales, lorsqu'elles servent à indiquer l'origine des produits ou services et qu'elles sont fondées. Il ne serait néanmoins pas possible d'utiliser l'élément "Swiss" seul en tant que raison de commerce (p. ex. "Swiss Ltd"), puisque les indications géographiques qui ne sont pas combinées avec d'autres éléments ne peuvent pas être monopolisées comme telles et qu'elles ne sont pas aptes à individualiser un sujet de droit.
Enfin, la loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (RS 232.21) ne contient aucune disposition qui interdirait à la nouvelle compagnie aérienne nationale l'usage de l'indication "Swiss".
Se fondant sur la législation en vigueur, le Conseil fédéral n'a aucune raison, ni possibilité de prendre des mesures afin d'interdire à la nouvelle compagnie aérienne l'usage de l'indication "Swiss". Le droit d'utiliser une indication de provenance, comme "Swiss", n'est pas subordonné à une autorisation, mais doit se conformer aux dispositions légales applicables (art. 47ss. LPM). Il appartient au juge, dans le cadre d'une procédure civile ou pénale, d'examiner si les dispositions légales sont respectées. Enfin, la dénomination de la nouvelle compagnie aérienne tombe sous la responsabilité des organes compétents de cette compagnie ; il n'est dès lors pas du ressort du Conseil fédéral de s'immiscer dans cette problématique.
De plus, la question de savoir si la compagnie Swissair peut faire l'objet de poursuites judiciaires par la collectivité publique ou par des particuliers ne sera tranchée que dans une procédure judiciaire future. Contrairement à l'avis de l'auteur du postulat, le Conseil fédéral, ne voit pas le rapport entre la liquidation de Swissair et l'hypothèse que cette liquidation associe la population suisse à une gigantesque escroquerie.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.