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02.3078 · Interpellation · 2002-03-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Plusieurs cantons examinent actuellement dans quelle mesure il serait opportun de viser à une coopération transfrontalière dans certains domaines de la santé, notamment dans le domaine ambulatoire et en matière de réadaptation. La Conférence internationale du lac de Constance a même adopté une déclaration d'intention à ce sujet, qui vise à ce que les traitements prodigués dans la région frontalière voisine soient payés par les caisses-maladie du pays d'origine.

À cet égard, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. La LAMal permet-elle une coopération transfrontalière en vertu de laquelle des traitements prodigués à l'étranger, tout près de la frontière, devraient être payés par une caisse-maladie suisse ?

2. Dans l'affirmative : quelles conditions devraient être réunies lors de la conclusion d'accords de coopération transfrontalière ?

3. Qui serait habilité à conclure de tels accords : les cantons, les caisses-maladie, les cliniques ?

4. Des accords bilatéraux conclus avec certains États voisins pourraient-ils, le cas échéant, servir de base juridique pour des coopérations dans le domaine de la santé ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. S'agissant de la conclusion de contrats de coopération transfrontalière, il convient de préciser que les cantons ne peuvent conclure directement des traités particuliers que dans leur domaine de compétence, du fait de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons (art. 56 al. 1er cst.). Comme l'assurance-maladie est réglementée par la Confédération, les cantons ne disposent d'aucune compétence en la matière. La conclusion de conventions de coopération transfrontalière prévoyant la possibilité pour les ressortissants d'États limitrophes de se rendre sur le territoire de l'un et l'autre État pour s'y faire soigner à la charge de leur système d'assurance-maladie national n'est donc pas possible.

Le domaine de l'assurance obligatoire des soins est soumis au principe de la territorialité. Autrement dit, cette assurance ne prend en principe en charge que les prestations qui sont fournies sur le territoire suisse (art. 36 al. 2 première phrase de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) a contrario). Demeure réservé le cas d'urgence, à savoir lorsque l'assuré, qui séjourne temporairement à l'étranger, a besoin d'un traitement médical et qu'un retour en Suisse n'est pas approprié (art. 36 al. 2 deuxième phrase OAMal). Selon la nature et la gravité de la maladie, un traitement ambulatoire ou hospitalier à l'étranger peut donc, dans un cas particulier, se justifier et être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins suisse. Il n'y a pas d'urgence lorsque l'assuré se rend à l'étranger dans le but de suivre ce traitement (art. 36 al. 2 troisième phrase OAMal). S'agissant plus particulièrement des mesures de réadaptation, on ne saurait donc parler de cas d'urgence. En revanche, les coûts d'un accouchement à l'étranger sont pris en charge, lors qu'il constitue le seul moyen de procurer à l'enfant la nationalité de la mère ou du père, ou lorsque l'enfant serait apatride s'il était né en Suisse (art. 36 al. 3). Par ailleurs, le Conseil fédéral (et selon l'art. 36 al. 1er OAMal, le DFI) aurait la possibilité de désigner, en se fondant sur l'art. 34, al. 2, LAMal, les prestations fournies à l'étranger qui doivent être prises en charge par l'assurance obligatoire des soins. Le DFI n'a jusqu'ici publié aucune liste dans ce sens, puisque la nécessité ne s'en faisait pas sentir.

Compte tenu du principe de la territorialité qui caractérise la LAMal, les hôpitaux sis en Suisse et les assureurs de ce pays n'ont pas la possibilité de conclure avec des cliniques sises à l'étranger des contrats ayant pour objet la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins suisse de traitements prodigués par ces dernières à des assurés helvétiques. En tout état de cause, de tels contrats n'engageraient pas cette assurance et seraient donc sans portée à cet égard.

4. L'Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après l'Accord) prévoit la libéralisation des prestations de services personnels transfrontalières. Il reconnaît en particulier aux prestataires de services (notamment dans le secteur des soins), tout comme aux destinataires de services (en l'occurrence les personnes assurées) le droit de se rendre dans un pays d'accueil et d'y séjourner pendant la durée nécessaire à la fourniture de la prestation, mais au maximum 90 jours par année civile. L'Accord limite cependant la libre prestation de services à la prestation transfrontalière de services personnels et ne prévoit pas la pleine prestation de service au sens de l'acquis communautaire (art. 17 de l'annexe à l'Accord). Par conséquent, lorsque l'Accord entrera en vigueur, le destinataire des soins résidant en Suisse pourra se prévaloir de la libre prestation de service pour se faire traiter dans des cas précis dans un autre État partie à l'Accord. Ce traitement sera pris en charge par l'assurance obligatoire des soins suisse. Il s'agit en l'occurrence des cas d'urgence mentionnés au début, mais aussi de cas soumis à une approbation préalable pour lesquels, à la demande de l'assuré, l'assureur consent à ce que le traitement soit effectué à l'étranger. Dans ce contexte, l'assureur aurait la possibilité de conclure des conventions visant à garantir à l'étranger également le contrôle et la garantie de la qualité, ainsi que le caractère économique des traitements médicaux.

Réponse du Conseil fédéral.