02.3149 · Motion · 2002-03-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le conseil fédéral est chargé de tirer un bilan global de presque dix ans d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), plus particulièrement d'évaluer les effets négatifs des dispositions en matière de charge maximale avant de proposer les modifications législatives qui s'imposent.
Begründung
La LDFR en ses articles 73ss. a repris, en tentant de l'améliorer, le régime de la charge maximale, notion instituée préalablement dans la loi sur le désendettement des domaines agricoles. Si en soi, ces dispositions poursuivent un but louable, soit la prévention du surendettement par une limitation de l'engagement des immeubles agricoles, force est de constater que leur application n'a, et de loin, pas atteint l'objectif visé. En effet, l'endettement global de l'agriculture suisse n'a pas diminué, augmentant même fortement pour de nombreuses exploitations. Lorsque l'on sait que l'application stricte de la loi a contraint nombre d'exploitants à renoncer aux crédits hypothécaires, plus avantageux, pour recourir à d'autres formes de prêts (cautionnements, petits crédits, etc.) plus onéreuses, on mesure les incidences néfastes de la LDFR en ce domaine.
Souvent, les établissements bancaires auprès desquels un crédit garanti par des immeubles agricoles est sollicité, refusent d'entrer en matière prétextant les complications de la procédure et les valeurs de rendement dérisoires. Face à cette attitude rigoriste mais obligé d'investir pour s'adapter, le paysan se voit contraint d'échafauder des montages financiers alambiqués en impliquant parfois ses proches ou encore en grevant un bien immobilier hors exploitation faisant souvent office de "caisse de retraite".
Le Conseil fédéral ne saurait se voiler la face plus longtemps ; il doit constater avec nous que l'application des dispositions en matière de charge maximale n'a pas désendetté le monde agricole mais qu'elle l'a appauvri : un comble !
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La charge maximale a été introduite en 1940 dans l'ancienne loi fédérale sur le désendettement des domaines agricoles, à titre préventif et en accompagnement des autres mesures décidées et financées par les pouvoirs publics dans le but de freiner l'augmentation du nombre des réalisations forcées des exploitations agricoles et de réduire progressivement leur endettement, dont le taux était extrêmement élevé.
Le "régime de la charge maximale" prévu par la loi fédérale sur le droit foncier rural reprend, tout en l'assouplissant et en en simplifiant la procédure, le régime de la "charge maximale" qui avait été adopté à l'époque. Dans le système actuel, la charge maximale vise à empêcher un surendettement en limitant l'engagement d'un immeuble agricole à la valeur de rendement, augmentée de 35 %. Le dépassement de la charge maximale n'est pas interdit, mais soumis à des conditions strictes.
La charge maximale constitue une barrière de sécurité qui ne peut, comme cela ressort des exemples que l'auteur de la motion cite, à elle seule empêcher un surendettement. Rien n'interdit en effet au propriétaire de terrains agricoles de s'endetter par des prêts qui ne sont pas garantis par gage immobilier. Le but visé n'est cependant pas atteint si, à cause des règles relatives à la charge maximale, les agriculteurs se détournent du crédit hypothécaire ou n'y ont plus accès. Dès lors, cette situation mérite d'être étudiée avec soin. Il convient néanmoins de relever que globalement, selon les analyses publiées dans le rapport agricole 2001 édité par l'Office fédéral de l'agriculture, le niveau d'endettement des exploitations agricoles n'évolue pas de manière aussi préoccupante que le laisse entendre l'auteur de la motion.
Dans la mesure où l'auteur de la motion demande une évaluation des effets, effectuée selon des méthodes scientifiques, d'une mesure aujourd'hui vieille de plus de 60 ans, le Conseil fédéral est disposé à entrer en matière, sans toutefois préjuger de ses résultats. Comme il s'agit ainsi d'étudier le problème et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires, la forme du postulat apparaît plus appropriée que celle de la motion. Le Conseil fédéral est dès lors prêt à accepter cette intervention sous la forme de postulat.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.