02.3180 · Interpellation · 2002-04-15
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
L'Atelier de bureautique et d'informatique (ABI), association à but non lucratif fondée en 1988 et sise dans le canton de Genève, a pour but statutaire d'accorder des cours de formation en bureautique et informatique afin d'aider les chômeurs et les personnes en difficulté devant l'emploi à se réinsérer tant professionnellement que socialement.
L'ABI, qui dispense une large gamme de cours individuels et collectifs en informatique et bureautique, a été reconnu comme école au sens de la loi genevoise sur l'instruction publique. Cette association a, en outre, été déclarée personne morale d'utilité publique (selon la loi genevoise sur les contributions publiques) apte à bénéficier de libéralités fiscalement déductibles pour leurs donateurs. Elle figure également sur la liste officielle des institutions octroyant des cours de formation continue subventionnés par le canton de Genève.
Le 17 avril 2000, l'ABI a sollicité de l'Office cantonal genevois de l'emploi (OCE) son inscription sur la liste officielle cantonale des centres de formation habilités à accorder des cours en vue d'une reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnelle (au sens de l'art. 60 al. 1er de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; LACI) remboursés en application de l'art. 61, al. 3, LACI.
Cette demande d'agrément du 17 avril 2000 avait été déposée afin que les personnes au bénéfice des mesures de reconversion, de perfectionnement ou de réintégration professionnelle selon l'art. 60, al. 1er, LACI puissent, sans restriction aucune, suivre l'intégralité des enseignements proposés par l'ABI, conformément aux objectifs statutaires de cette association.
Dans sa réponse du 8 mai 2000, l'OCE, arguant d'une offre suffisante de cours en matière d'informatique et de bureautique, n'est pas entré en matière sur cette requête du 17 avril 2000. Cette décision du 8 mai 2000 a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Genève, en date du 16 août 2001.
Je souhaite poser les questions suivantes au Conseil fédéral sur la base de ces faits :
1. La clause du besoin instaurée par l'OCE sous prétexte d'une "offre suffisante de cours" est-elle compatible avec les principes d'ouverture et de libre concurrence prônée par le Conseil fédéral ?
2. Est-ce qu'une telle mesure protectionniste peut se justifier au regard d'un taux de chômage important ?
3. Est-ce que le Conseil fédéral a établi des critères restrictifs d'admission des centres de formation habilités à octroyer des cours aux bénéficiaires des mesures de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration professionnelle remboursées par l'assurance-chômage fédérale ?
Stellungnahme des Bundesrates
Généralités
La révision en 1995 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) a instauré une nouvelle politique de marché du travail qui exige une offre de mesures de marché du travail relativement vaste et diversifiée. Une démarche systématique et cohérente s'avère dès lors indispensable dans la définition des besoins et la planification de l'offre. Selon l'accord 2000, la Confédération a conclu avec les cantons un mandat de prestations basé sur le résultat, notamment sur l'efficacité des mesures décidées par le canton sur la réinsertion des assurés. Il appartient dès lors aux autorités cantonales compétentes de mettre à disposition des assurés le nombre et les sortes de mesures qu'elles auront jugé nécessaires à la réalisation du mandat de prestations.
1. La mise en oeuvre du dispositif, en particulier le choix de mesures de marché du travail offertes, doit être décidée par les offices cantonaux, non seulement sur la base d'objectifs clairement établis de la part des fournisseurs de prestations, mais également en fonction d'une analyse systématique des besoins et dans le cadre d'appels d'offres stimulant la concurrence. Exercés selon la procédure précitée, nous estimons que les principes d'ouverture et de libre concurrence ne sauraient être en péril, quand bien même le canton doit s'efforcer de tenir compte des réels besoins des assurés et de s'abstenir d'ouvrir un trop grand nombre de mesures, notamment du même type, afin de ne pas grever inutilement le fonds de l'assurance-chômage par des cours par trop sous-occupés.
2. L'autorité compétente cantonale met en place les mesures du marché du travail prévues par les dispositions légales en tenant compte de l'indication du marché du travail et des besoins des assurés. Afin d'assumer efficacement cette mission exigeante, chaque canton peut créer un service spécial, dénommé "Logistique des mesures du marché du travail" (LMMT). Afin de mener à bien la tâche précitée, le service LMMT travaille en étroite collaboration avec les ORP. Les contacts intensifs qu'entretiennent ces derniers avec les assurés leur permettent d'évaluer les besoins en mesure du marché du travail et les éventuelles lacunes parmi les cours à disposition.
En conséquence, il appartient à ce service cantonal en collaboration avec les ORP de décider du nombre, du type de mesures et de leur utilité en fonction des besoins définis selon, notamment, le taux de chômage et les domaines les plus touchés par le manque d'emploi.
3. Comme le canton est largement décideur en ce qui concerne les mesures du marché du travail, le Conseil fédéral a établi des critères généraux, ainsi qu'un cadre financier, en matière de choix des fournisseurs de prestations.
En résumé, le Conseil fédéral souhaite que les cours de perfectionnement et de reconversion professionnels soient adéquatement conçus, dispensés par des spécialistes et qu'ils améliorent, c'est là l'objectif unique de cette mesure, l'aptitude au placement des assurés. Il appartient dès lors aux cantons, en tenant compte des éléments précités, de déterminer les critères d'admission propres à satisfaire les besoins du chômage dans leur région. Par la suite, l'administration fédérale procède à des contrôles réguliers afin de s'assurer que les autorités cantonales ont respecté les principes fédéraux dans leur sélection et l'exécution des prestations.
Réponse du Conseil fédéral.