02.3261 · Motion · 2002-06-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Par voie de motion, je demande au Conseil fédéral de garantir aux détenus qui le souhaitent l'accès à une formation de base ou complémentaire, sanctionnée par un certificat (attestation, CFC, diplôme), avec la possibilité de la poursuivre après la période de détention. Il s'agirait de proposer une nouvelle formulation de l'article 82 du projet de révision du Code pénal, partie générale, qui pourrait avoir la teneur suivante : "Le détenu doit avoir accès à une formation de base ou complémentaire, sanctionnée par un certificat ou une attestation, qu'il pourra poursuivre, le cas échéant, après la fin de sa détention."
Begründung
Dans sa recommandation R (89) 12, le Conseil de l'Europe prévoit que "tous les détenus doivent avoir accès à l'éducation .... de base, la formation professionnelle, les activités créatrices et culturelles, l'éducation physique et les sports, l'éducation sociale et la possibilité de fréquenter une bibliothèque". Il prévoit également que cette éducation ne devrait pas être considérée comme moins importante que le travail dans le régime pénitentiaire et que des mesures devraient être prises pour permettre aux détenus de poursuivre leur éducation après leur libération.
Lors de la révision de la partie générale du Code pénal suisse (CP) encore en projet, nous avons introduit un article 82 qui prévoit que "le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation de base et une formation complémentaire correspondant à ses capacités". Or, la restriction apportée par le "autant que possible" fait craindre que ce principe ne soit pas mieux appliqué qu'il ne l'est actuellement.
En effet, aujourd'hui déjà, de nombreux obstacles se dressent sur la route de ceux qui veulent entreprendre une formation. Il s'agit généralement d'obstacles liés au manque de moyens, de volonté, à la priorité mise sur le travail productif ou au temps de détention jugé insuffisant. En effet, on considère généralement que la formation doit se dérouler entièrement pendant la détention, si bien qu'on peut la refuser à un détenu simplement parce que sa peine n'est passez longue ! En cas de changement de lieu ou de régime de détention, on peut se trouver dans cette situation aberrante qu'avec une condamnation de huit ans, la personne intéressée qui arrive en pénitencier "n'aura pas le temps" d'obtenir un diplôme ou une qualification professionnelle !
Mais le principal obstacle réside dans l'absence de politique générale au niveau fédéral en matière de formation. L'absence de principe régissant cet aspect fondamental d'une réinsertion réussie conduit à la situation actuelle qui veut notamment que certains établissements ne prévoient aucune structure de formation. L'absence de principe régissant cet aspect fondamental d'une réinsertion réussie conduit à la situation actuelle qui veut notamment que certains établissements ne prévoient aucune structure de formation. En cas de transfert, une personne engagée dans un processus de formation peut voir tous ses projets s'effondrer. Une telle situation ne me semble pas acceptable.
Le projet de révision introduit également le principe d'une assistance sociale continue aux détenus et d'un appui lors de la libération, ce qui devrait permettre que des dispositions soient prises pour garantir aux détenus qui ont commencé une formation en prison de la terminer après leur libération. Cela faciliterait aussi l'accès à un certificat ou une attestation reconnus, qui ne porteraient pas le "label" de la prison. Dans sa réponse à la motion Rossini 01.3791, du 27 février 2002, le Conseil fédéral le reconnaît aussi puisqu'il note que le fait que "les cantons doivent assurer une aide sociale aux détenus, contribue à assurer une certaine continuité et une certaine coordination à la formation qui leur est offerte".
Dans la même réponse, le Conseil fédéral admet que l'offre en matière de formation et de perfectionnement varie d'un établissement pénitentiaire à l'autre, mais il constate aussi que c'est une conséquence de la répartition des tâches entre cantons et Confédération. J'estime au contraire que le fédéralisme ne saurait justifier qu'un principe inscrit dans le CP ne soit pas respecté. C'est pourquoi je déplore que les dispositions dudit code laissent la possibilité de ne l'appliquer que dans la mesure du possible.
Certaines études criminologiques montrent que les prisons sont de grands congélateurs desquels on ressort comme on est entré, voire dans une situation pire encore. La règle de l'article 37 CP (reprise à l'art. 75 du projet) prévoyant que la privation de liberté doit avoir un effet resocialisateur, n'est pas toujours respectée. Il va sans dire que la formation, soit l'acquisition de connaissances utiles à la vie en société, est un élément fondamental de l'intégration sociale future des détenus. Or, une meilleure intégration sociale des anciens criminels entraînera inévitablement une diminution de leur taux de récidive et donc un accroissement aussi bien de la confiance de la population en la capacité des autorités à gérer le phénomène criminel que de son sentiment général de sécurité. La confiance des détenus en leurs propres capacités à se débrouiller dans la vie sans commettre d'infraction sera d'ailleurs un gage supplémentaire de réinsertion réussie.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans le souci de prévenir la criminalité, il convient de soutenir de manière adéquate les détenus qui souhaitent se perfectionner. Le Conseil fédéral a déjà exprimé cette opinion dans sa prise de position relative à la motion Rossini 01.3791, "Formation de la population carcérale", du 14 décembre 2001, qui poursuit, sous une forme plus générale, le même but que la présente motion. Toutefois, le Conseil fédéral a également rappelé que la compétence de réglementer et de mettre en oeuvre l'exécution des peines et des mesures est essentiellement du ressort des cantons et que la Confédération se limite à édicter les principes. Par conséquent, c'est sciemment que l'article 82 du projet de révision de la partie générale du Code pénal ne contient pas d'obligation absolue en matière de formation et de perfectionnement des détenus. On laisse une marge d'appréciation aux cantons puisque l'article précité énonce que "le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation de base et une formation complémentaire correspondant à ses capacités". Le Conseil national et le Conseil des États ont approuvé cette disposition sous cette forme. Par ailleurs, contrairement à ce que pense l'auteur de la motion, les détenus de tous les établissements pénitentiaires de Suisse se voient offrir des possiblités de formation et de perfectionnement, même si elles sont différentes suivant les établissements. De plus, la loi sur l'assurance-chômage prévoit des mesures de formation qui peuvent faciliter la réinsertion des détenus dans la vie professionnelle après leur libération.
Pour ces motifs, le Conseil fédéral a proposé le rejet de la motion Rossini le 27 février 2002. La situation n'a pas subi de changement depuis lors. Il n'y a dès lors pas lieu de transmettre la présente motion et de modifier l'article 82 du projet de révision de la partie générale du Code pénal, encore avant le vote final au Parlement.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.