02.3264 · Postulat · 2002-06-18
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
L'Union européenne veut réaliser le plus rapidement possible, pour des raisons de stabilité, d'efficacité et de meilleure allocation du capital, un marché unique des services financiers. Le Parlement européen s'est déjà prononcé sur la proposition de directive COM (2000) 507, et la décision de la Commission et du Conseil de l'UE est attendue dans les prochains mois.
Dans son rapport du 22 janvier 2002, demandé par la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des États, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) relève que la position du Conseil fédéral est difficilement compréhensible pour des raisons de politique sociale et d'égalité de traitement entre les caisses de pension et les fonds de placement. Le rapport analyse en outre les conséquences de l'évolution mentionnée plus haut et relève en particulier que l'assujettissement des institutions de prévoyance et des fondations de placement au droit de timbre comporte un risque non négligeable de voir ces dernières considérées comme des institutions bancaires ou des sociétés d'assurance avec toutes les conséquences que cela implique. Et l'OFAS de conclure qu'il serait hautement souhaitable de les exempter du droit de timbre.
Compte tenu de l'importance des caisses de retraite dans notre système de prévoyance professionnelle, de leur opposition massive à un tel assujettissement, des facilités dont elles disposent pour envisager d'autres solutions, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir tenir compte des risques évoqués dans le rapport de l'OFAS et de prévoir les moyens à mettre en oeuvre pour les éviter.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale du 15 décembre 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation a exempté de ce droit, à partir du 1er janvier 2001, les opérations effectuées avec certains investisseurs dont font notamment partie les institutions étrangères de la prévoyance professionnelle. Ces nouvelles mesures ont pour conséquence que les commerçants de titres suisses assujettis au droit de timbre ne doivent plus payer le droit de timbre de négociation pour les investisseurs énumérés à l'article 17a de la loi fédérale sur les droits de timbre. Les institutions suisses de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance liée (en particulier les caisses de pension), les pouvoirs publics suisses et les institutions suisses d'assurances sociales n'ont en revanche pas été exemptés du droit de timbre de négociation. Ces investisseurs sont considérés au contraire comme des commerçants de titres depuis le 1er juillet 2001. Les caisses de pension suisses doivent donc verser le droit de timbre de négociation, même lorsqu'elles font appel aux services de gestionnaires de fortune étrangers et concluent des transactions sur titres avec des banques étrangères ou des agents de change étrangers.
Le projet de directive COM (2000) 507, cité dans le postulat, ne porte pas sur des questions fiscales ; il est donc pratiquement impossible d'y trouver un lien avec le droit de timbre de négociation suisse. Ce projet de directive a pour origine le fait que l'Union européenne dispose actuellement de prescriptions détaillées sur la surveillance des instituts de crédit, des sociétés d'assurance et des fonds de placement (c'est-à-dire des organismes de placement collectifs en titres), alors que l'activité des institutions de prévoyance des entreprises n'est pas encore soumise à des prescriptions communes. En l'occurrence, ce projet de directive a pour but de procéder à une première harmonisation. Il doit notamment protéger les intérêts des preneurs de prévoyance. Il contient donc des règles sur la surveillance des institutions de prévoyance, sur le placement de leurs fonds et sur la constitution de réserves techniques.
Par la même occasion, le projet de directive COM (2000) 507 vise à donner aux institutions de prévoyance la possibilité d'exercer leur activité dans l'ensemble des pays de l'UE. Les États membres ne devraient donc pas empêcher les institutions de prévoyance de confier la gestion (ou le dépôt) de leur portefeuille de placements à un gestionnaire de fortune ou à une fiduciaire qui est établi dans un autre État membre. En l'occurrence, le droit de timbre de négociation ne saurait constituer un obstacle puisque les institutions étrangères de prévoyance professionnelle font partie des investisseurs exemptés pour lesquels les commerçants de titres suisses assujettis au droit de timbre ne doivent pas payer le droit de timbre de négociation. La deuxième possibilité, citée dans ce projet de directive, consisterait à permettre aux multinationales qui ont fondé des institutions de prévoyance "locales" dans différents États membres de les regrouper dans une seule et même institution de prévoyance. Si cette réglementation s'appliquait également en Suisse, une caisse de pension constituée en Suisse par un groupe international pourrait être intégrée à une caisse de pension étrangère. Dans ce cas, le droit de timbre de négociation à la charge jusqu'ici de la caisse de pension suisse tomberait.
Dans sa lettre du 22 janvier 2002 adressée à la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des États, l'OFAS a notamment relevé que le projet de directive COM (2000) 507 n'a pas de relation avec l'Accord bilatéral entre la Suisse et l'Union européenne sur la libre circulation des personnes et qu'il ne fait pas partie de l'acquis communautaire. Pour ce qui est des effets que ce projet de directive pourrait avoir pour la Suisse, l'OFAS a remarqué d'emblée qu'il ne s'appliquerait pas à la prévoyance obligatoire en Suisse, mais uniquement à la prévoyance professionnelle excédant la prévoyance obligatoire. Par ailleurs, l'OFAS relève des problèmes :
- dans les particularités du système en vigueur (plus précisément pour ce qui est de la gestion paritaire qui est pratiquement inconnue dans l'UE);
- en matière de surveillance pour ce qui est du contrôle du respect des prescriptions légales étrangères ;
- dans l'intervention du fonds de sûreté en cas d'insolvabilité d'une institution de prévoyance qui a son siège à l'étranger.
Sur ces points, le projet de directive conduirait à modifier différentes dispositions d'exécution du droit suisse.
Le projet de directive COM (2000) 507 n'aurait aucune conséquence sur la législation fiscale suisse, car il ne contient pas de disposition fiscale. D'après ce projet, est considérée comme une institution de retraite professionnelle toute institution "opérant selon le principe du financement par capitalisation et établi séparément de toute entreprise ou groupement d'affiliation dans le seul but de servir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d'un accord ou d'un contrat individuel ou collectif". De ce point de vue, il est peu probable que l'UE ne considère pas les caisses de pension suisses comme des institutions de retraite professionnelle, mais comme des banques ou des sociétés d'assurance en raison de leur assujettissement au droit de timbre de négociation.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.