Lexipedia

02.3289 · Interpellation · 2002-06-20

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral a réglé le port de la ceinture de sécurité dans l'article 3a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), comme l'y autorise l'art. 57, al. 5, let. a, de la loi sur la circulation routière. Il a réglé par ailleurs le nombre de personnes transportées dans et sur des véhicules automobiles (art. 60 al. 2 OCR). Ce sont là les mesures de sécurité obligatoires pour tous les passagers de véhicules automobiles, y compris les enfants, qui doivent être assis à l'arrière. De plus, les enfants de moins de 7 ans doivent être attachés par un dispositif de retenue pour enfants homologué ECE (art. 3a al. 3 OCR). Ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

Nul ne conteste le principe des mesures de sécurité. Mais le mieux est l'ennemi du bien. En effet, ces mesures demandent des efforts particuliers à une certaine catégorie d'automobilistes, par exemple les familles ayant plus de trois enfants. Ces familles peuvent aller jusqu'à se voir obligées d'acheter une plus grande voiture pour satisfaire aux nouvelles prescriptions. Comme les familles nombreuses ne sont souvent pas à l'aise financièrement, ces conséquences ne sont pas insignifiantes. Même sous l'aspect de la politique régionale, la mesure apparaît trop uniforme, car ce sont surtout les familles des régions rurales et décentralisées qui sont touchées. Elles ont en effet besoin d'un moyen de transport individuel, par exemple pour mener leurs enfants à l'école.

1. Que pense le Conseil fédéral de la situation que j'ai décrite du point de vue social, familial et régional ?

2. Est-il prêt, le cas échéant, à autoriser des exceptions pour les personnes touchées ?

3. Dans quel laps de temps le ferait-il ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Depuis 1994, le port de la ceinture est en principe obligatoire tant sur les sièges avant que sur les sièges arrière. Dans certains cas, il ne l'était toutefois pas pour les enfants âgés de 12 ans ou moins, ce qui les exposait à des risques accrus considérables. Afin d'assurer une protection et une sécurité égales à tous les occupants - adultes et enfants - d'un véhicule, et dans le sens de la directive 91/671/CEE, nous avons décidé, en date du 15 novembre 2000, d'adapter la réglementation concernant le transport des enfants jusqu'à 12 ans et l'obligation de les attacher.

Par ce biais, les enfants, plus légers et donc plus vulnérables en cas d'accidents, bénéficient d'une protection aussi bonne que les adultes.

L'entrée en vigueur de ces modifications a été sciemment fixée au 1er janvier 2002, histoire de laisser aux personnes touchées le temps de s'organiser pour acquérir des systèmes spéciaux de retenue ou des véhicules adaptés. En dépit de cette solution transitoire, les nouvelles prescriptions impliquent, il est vrai, des frais supplémentaires ou des mesures d'organisation dans certains cas. Mais il faut mettre en balance ces facteurs, d'une part et, d'autre part, le prix à payer en termes d'économie publique et, plus encore, de souffrance humaine lorsqu'un enfant non attaché meurt des suites d'un accident ou est grièvement blessé.

Face à cette alternative, et sachant que l'utilisation de systèmes de retenue appropriés réduit fortement le risque de blessures et de décès, nous avons tranché en faveur du nouveau régime, privilégiant la sécurité routière et en particulier la protection des enfants par rapport aux éventuels inconvénients économiques et organisationnels qui en résultent pour les personnes concernées.

2./3. Pour les raisons indiquées, nous estimons qu'il serait inadmissible de prévoir des exceptions à l'égalité qui vient d'être instaurée entre adultes et enfants dans le domaine en question et d'exempter ces derniers du port obligatoire général de la ceinture de sécurité, car de telles dérogations augmenteraient le risque de blessures et de décès des enfants eux-mêmes tout en portant atteinte à la sécurité de l'ensemble des occupants d'un véhicule.

Enfin, les nouvelles dispositions servent à protéger le conducteur et le détenteur d'un véhicule en cas de responsabilité civile, car en les respectant, ils prouvent qu'ils ont pris toutes les précautions que l'on peut attendre d'eux en matière de sécurité des passagers.

Réponse du Conseil fédéral.