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02.3332 · Motion · 2002-06-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à modifier sans tarder les dispositions régissant le contrat de vente de manière à ce qu'une révision des articles relatifs aux défauts de la chose (art. 197 à 210 CO) améliore les droits et le statut du consommateur. La révision devra, comme le prévoit l'avant-projet relatif au commerce électronique, s'aligner sur les nouvelles dispositions de la directive de l'UE 1999/44 relative à la vente de biens de consommation. Il conviendra également, à cette occasion, de renoncer à l'obligation faite à l'acheteur de vérifier la chose et d'aviser le vendeur.

Begründung

Une nouvelle directive de l'UE (1999/44) du 25 mai 1999, dont la transposition dans les législations nationales des États membres devra intervenir avant la fin de 2002, améliore notablement la garantie en raison des défauts de la chose dans le contrat de vente (cf. Bernd Stauder, Die Gewährleistung, Plädoyer 2/00, pp. 32ss.):

- un droit à réparation de la chose est introduit ;

- la durée de la garantie est portée à deux ans ;

- la suppression de tout droit à garantie est illicite ;

- la directive ne connaît pas d'obligation pour l'acheteur de vérifier la chose et d'aviser le vendeur. Les États peuvent prévoir un délai de réclamation de deux mois au moins à compter de la date du constat de la non-conformité au contrat ;

- en cas de livraison non conforme au contrat et durant six mois, le fardeau de la preuve est renversé au profit de l'acheteur.

La directive harmonise sur le plan européen l'une des composantes essentielles des droits du consommateur, lesquels sont portés à un seuil minimum en cas de défaut de la chose acquise, indépendamment du lieu de l'achat.

A contrario, en Suisse, la réglementation uniforme du contrat de vente, applicable aussi bien aux échanges commerciaux qu'à la consommation des ménages, crée d'importantes lacunes dans la protection des consommateurs. On retiendra à cet égard le caractère facultatif de prescriptions légales que des conditions générales contractuelles permettent de limiter ou de supprimer. Les messages publicitaires sont traités comme de simples indications de prix sans engagement et sans portée contractuelle. Un droit légal à la réparation de la chose fait défaut. L'obligation de vérifier la chose et d'aviser le vendeur, liée de surcroît à des délais très courts, lèse le consommateur : elle répond aux besoins des échanges commerciaux, mais non à ceux des consommateurs privés. Le délai de prescription d'un an est trop court lorsqu'il s'agit de biens de consommation complexes.

Dans la législation suisse sur le contrat de vente, le statut du consommateur doit également être rapidement amélioré pour répondre aux exigences de la société moderne de consommation : c'est ce que réclamait déjà le conseiller national Peter Vollmer dans sa motion 99.3168, "Contrats de vente. Extension à deux ans du délai de garantie", transmise le 8 octobre 1999 déjà par le Conseil national sous forme de postulat.

L'avant-projet de mars 2001 relatif au commerce électronique prévoit à présent une révision des dispositions régissant le contrat de vente. A juste titre, il s'aligne sur la directive de l'UE, mais ne va pas assez loin. Il est également important pour le consommateur que l'obligation de vérifier la chose et d'aviser le vendeur soit supprimée. De plus, la révision doit être soumise au Parlement dans les meilleurs délais.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral s'est montré prêt, par l'avant-projet de loi fédérale sur le commerce électronique, à prévoir une protection accrue de l'acheteur lors de l'acquisition de biens de consommation, fondée sur le droit européen. La procédure de consultation effectuée en 2001 a montré l'accueil en partie favorable, mais également la critique massive que cette proposition suscite. Les reproches qui s'avèrent justifiés seront pris en compte. Il ne s'agit pas pour le Conseil fédéral de reprendre dans un projet les solutions de l'avant-projet sans examen critique et de les soumettre immédiatement au Parlement dans un message, comme le requiert l'auteur de la motion. Une révision de fond de l'avant-projet à la lumière des résultats de la consultation est bien plus indiquée.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

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