02.3384 · Postulat · 2002-08-23
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié d'examiner que des directives concernant l'utilisation des recettes fiscales sensées être investies dans des entreprises privées soient élaborées, pour mieux distinguer à l'avenir le service public de l'économie privée.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de classer le postulat, étant donné que l'objectif de ce dernier est réalisé.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral comprend très bien l'idée qui sous-tend ce postulat. Il est vrai que, soucieux d'efficacité et de souplesse, l'État recourt toujours plus souvent à des formes d'activité relevant de l'économie et du droit privés. Les auteurs du postulat ont donc en principe raison de vouloir que les activités économiques de l'État soient assorties de conditions qui les rendent clairement compatibles avec les règles de l'économie de marché, de manière à éviter des confusions entre économie privée et service public. Cependant, cette préoccupation justifiée se trouve déjà satisfaite par les dispositions légales en vigueur : en ce qui concerne les investissements que mentionne le postulat, il est explicitement interdit à la Confédération de placer de l'argent dans des immeubles ou d'acquérir des participations à des entreprises à but lucratif (art. 36 al. 2 de la loi fédérale sur les finances de la Confédération). Les investissements de ce genre ne sont autorisés que s'ils sont d'intérêt public et reposent sur une base légale. C'est ainsi que la Confédération peut s'engager en faveur de l'aviation civile suisse en vertu de la loi fédérale sur l'aviation. Celle-ci autorise la Confédération à allouer des subventions pour l'exploitation des lignes régulières et à participer à des entreprises de transport aérien lorsque l'intérêt général le justifie (art. 101 et 102 ; voir aussi l'arrêté fédéral concernant le financement du programme de redimensionnement de l'aviation civile, FF 2002 399). De même, la Confédération ne peut accorder des aides financières ou des indemnités (subventions) que si la tâche considérée répond à l'intérêt de la Confédération, si elle est prescrite par le droit fédéral, ou si le bénéficiaire accomplit une tâche de droit public déléguée par la Confédération (art. 3 al. 2 et art. 6 de la loi sur les subventions). Le Conseil fédéral estime par conséquent que la situation juridique est suffisamment claire en l'occurrence, et qu'il est ainsi superflu d'édicter des directives au sens où l'entend le postulat.
Le Conseil fédéral propose de classer le postulat, étant donné que l'objectif de ce dernier est réalisé.