02.3388 · Motion · 2002-08-27
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de proposer aux Conseils une modification de la loi visant à interdire en principe aux membres du corps diplomatique tout exercice d'activité lucrative accessoire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La Constitution fédérale accorde aux employés de la Confédération les mêmes droits fondamentaux qu'aux autres citoyens. Font notamment partie de ces droits la liberté personnelle et la liberté économique.
Le principe de légalité exige que toute restriction d'un droit fondamental soit fondée sur une base légale. En ce qui concerne les rapports de travail, la législation en vigueur ne limite les droits fondamentaux qu'au travers de l'obligation de fidélité. Cette dernière interdit notamment à l'employé d'exercer une activité rémunérée pour des tiers durant la durée du contrat si cela viole son devoir de fidélité (art. 20 al. 2 de la loi sur le personnel de la Confédération, LPers ; art. 321a al. 3 du code des obligations). En vue de sauvegarder des intérêts importants commandés par les relations extérieures, le Conseil fédéral peut interdire à son personnel d'autres activités économiques accessoires ou imposer à celui-ci l'obligation d'informer et de demander une autorisation (art. 24 al. 2 LPers).
Les auteurs de la motion demandent l'interdiction légale de toute activité lucrative accessoire pour les membres du corps diplomatique. Il est fort douteux qu'une interdiction aussi générale et globale satisfasse aux exigences posées par l'article 36 de la Constitution fédérale en matière de restriction des droits fondamentaux et respecte, en particulier, le principe de la proportionnalité. Par ailleurs, une modification à cet effet de la législation ne serait pas nécessaire. En effet, l'article 24 LPers constitue déjà la base légale de toute limitation ou interdiction d'activités lucratives accessoires sur laquelle le Conseil fédéral pourrait se fonder pour agir dans le sens demandé par la motion. En outre, une interdiction générale faite aux membres du corps diplomatique d'exercer une activité lucrative accessoire constituerait une mesure plus rigide encore que le règlement de l'ancien statut des fonctionnaires, qui vient tout juste d'être remplacé, dans le cadre de la LPers, par une réglementation plus souple axée sur les droits fondamentaux et donc conforme à la constitution. L'objectif visé par la motion pourrait être atteint plus avantageusement par le biais de solutions plus souples et dans un meilleur respect des droits fondamentaux.
Le Conseil fédéral est disposé à poursuivre l'objectif visé par la motion. À cet effet, il entend soumettre, par le biais d'une révision d'ordonnance, les membres du corps diplomatique souhaitant exercer une activité lucrative accessoire à une obligation d'informer et de demander une autorisation. Il entend également réduire, à l'aide d'autres mesures, les conflits d'intérêts que les activités privées d'agents fédéraux peuvent entraîner, mesures qui visent à renforcer le sens des responsabilités, à promouvoir une culture d'entreprise conforme à ses objectifs et à encourager un comportement éthiquement approprié, y compris dans la sphère privée. Le code de comportement que le Conseil fédéral a adopté le 19 avril 2000 revêt une importance toute particulière dans ce contexte.
Si des modifications d'ordonnance s'avèrent nécessaires pour atteindre les objectifs visés par la motion, le Conseil fédéral sera contraint de consulter les associations du personnel de la Confédération et de mener des négociations avec celles-ci (art. 33 al. 2 let. b et al. 3 LPers).
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.