02.3412 · Interpellation urgente · 2002-09-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
L'intention de réduire le taux d'intérêt minimum LPP dont a fait part le Conseil fédéral a soulevé de nombreuses questions justifiées quant au montant et à l'utilisation des bénéfices réalisés ces dernières années par les sociétés (principalement des compagnies d'assurance) qui gèrent les fonds de prévoyance collective.
C'est pourquoi je demande au Conseil fédéral s'il ne juge pas indispensable de modifier les dispositions légales et de renforcer les compétences qui sont les siennes de manière à :
- exiger que chaque société affiliée à une institution de prévoyance collective renseigne sur les rendements réalisés au cours de la dernière décennie au moyen des fonds de prévoyance professionnelle et sur l'usage qui en a été fait ;
- vérifier les renseignements fournis par lesdites sociétés (au besoin par l'intermédiaire d'organes externes);
- faire en sorte que les sociétés qui disposent de réserves les redistribuent dans une mesure appropriée aux assurés, compte tenu du fait qu'à l'avenir, avec un régime plus souple, des réserves moindres seront nécessaires pour compenser les fluctuations des taux du marché ;
- obliger les institutions de prévoyance collective à fournir aux assurés des informations précises concernant le montant des bénéfices réalisés au cours de la dernière décennie et sur l'usage qui en a été fait ;
- désigner un organe (p. ex. un office fédéral) auquel puissent s'adresser les caisses de prévoyance affiliées au cas où les informations fournies ou la redistribution des bénéfices aux assurés seraient insuffisantes.
Begründung
L'intention de réduire le taux minimum LPP dont a fait part le Conseil fédéral n'est pas une simple adaptation de la rémunération des avoirs de prévoyance, elle représente un véritable changement de modèle. Elle revient à passer d'une rémunération stable dans le temps, dissociée des variations à court terme du marché des capitaux, à une formule souple qui la ferait dépendre des fluctuations de ce marché.
Un changement de régime d'une telle portée doit respecter des conditions et des exigences précises, sans lesquelles il donnerait lieu à de graves distorsions. Il devrait en particulier intervenir seulement si les réserves accumulées pendant la période où le marché était favorable ont été utilisées dans une mesure suffisante pour compenser l'écart actuel entre le taux minimum LPP et le taux du marché (inférieur). Dans le cas contraire, il resterait des réserves qui ont été constituées au moyen des capitaux du second pilier et qui, du moins pour les institutions de prévoyance collective, n'appartiendraient formellement pas aux assurés du fait de la séparation entre les institutions collectives et les sociétés qui gèrent la prévoyance professionnelle pour le compte de ces institutions.
Comme les difficultés actuelles du marché ont été précédées d'une décennie particulièrement favorable, le volume des réserves devrait être très élevé. Ce serait une injustice manifeste que d'abaisser le taux LPP sans se soucier de l'existence des réserves constituées au moyen des avoirs des assurés, ni de l'usage qui en a été fait.
Les principales compagnies d'assurance affiliées aux institutions de prévoyance collective affirment ne pas disposer de telles réserves du fait que les bénéfices accumulés pendant les années favorables n'ont pas été mis de côté, mais ont été redistribués aux assurés en sus du rendement de 4 %.
Il est donc nécessaire de disposer d'informations précises sur les rendements réalisés et sur l'usage auquel le produit a été affecté. À cette fin il apparaît indispensable de renforcer les compétences de l'autorité fédérale de manière à pouvoir vérifier les résultats réalisés par les compagnies d'assurance au moyen des avoirs du deuxième pilier. Il faut également que les caisses affiliées aux institutions collectives (et par ce biais les assurés) obtiennent des indications sur la redistribution des bénéfices et qu'elles puissent recourir auprès d'un organe spécifique en cas de contestation.
Stellungnahme des Bundesrates
En l'état, la nécessité d'améliorer la transparence ne fait aucun doute et le Conseil fédéral a accepté la motion 02.3007 ainsi que toutes les interventions allant dans le même sens. Il est d'avis que, lors de la mise en place de cette motion, on parviendra à tenir compte des préoccupations de l'auteur de l'interpellation urgente.
Il appartient à l'autorité de surveillance de veiller à ce que la redistribution des réserves et des excédents ne contrevienne pas aux normes légales. Les assureurs-vie privés ont fait preuve d'une certaine transparence et il ressort de leurs publications qu'il n'existe pas de réserves à l'heure actuelle, tous les excédents ayant été distribués sous une forme ou sous une autre. On peut donc retenir que depuis 1985, les assureurs-vie ont distribué au total 18,5 milliards de francs d'excédent aux institutions de prévoyance dans l'assurance collective, selon les chiffres dont dispose l'OFAP. Ces excédents s'entendent en plus de l'intérêt minimal de 4 % exigé par la LPP et représentent 1,88 % en moyenne pondérée (cf. à ce sujet la réponse du Conseil fédéral à la question 6 de l'interpellation 02.3415).
D'autre part, grâce à la 1ère révision de la LPP, les tribunaux et la Commission de recours pourront connaître de telles questions qui leur seront soumises dans le cadre de la transparence et de l'utilisation des excédents. Ces dispositions pourraient être mises en vigueur avant la 1ère révision elle-même, de sorte qu'elles satisferont aux demandes de l'interpellation urgente.
Réponse du Conseil fédéral.