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02.3422 · Motion · 2002-09-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'assurer par la voie législative que :

a. la répartition des excédents des institutions d'assurance sur la vie soit imposée et contrôlée par les autorités de surveillance. On veillera, en l'occurrence, à ce que l'équivalence des cotisations et des prestations et l'égalité de traitement entre les assurés soient garanties ;

b. des réserves de couverture des risques de fluctuation du rendement des placements soient constituées durant les bonnes années. Ces réserves seront destinées à compenser les baisses des cours ou des intérêts. Leur utilisation sera réglée dans la loi sur le libre passage de sorte que les assurés qui quittent une institution de prévoyance ou qui y entrent n'en soient pas trop prétérités ou avantagés ;

c. les suspensions de cotisations ou les réductions des cotisations réglementaires décidées en fonction d'excédents purement temporaires soient en principe interdites. Les excédents qui ne sont pas versés aux réserves seront utilisés conformément à l'article constitutionnel relatif à la prévoyance professionnelle et à la LPP (art. 32, 36 et 65). Les excédents seront affectés à l'accroissement de l'avoir de vieillesse des assurés ou versés aux rentiers sous la forme d'une compensation du renchérissement.

Begründung

Le niveau de vie antérieur ne pourra être maintenu, comme l'exige l'article constitutionnel relatif à la prévoyance, que si la prévoyance repose sur des bases solides et si les bénéfices des caisses de retraite ne sont pas affectés à des buts autres que ceux prévus par la loi et redistribués arbitrairement, dans le cadre des prévoyances collectives, en faveur des hauts revenus ou des caisses "riches".

Les gains boursiers sont éphémères et les investissements peuvent même se transformer en pertes. L'expérience nous a montré que le niveau de vie ne pouvait être maintenu que si les bénéfices sont affectés conformément aux buts fixés dans la loi. Durant les années nonante, des pratiques douteuses comme le versement de prestations discrétionnaires ou des réductions de cotisations ont entraîné des insuffisances de financement. Des dispositions légales doivent être adoptées pour prévenir les pratiques qui vont à l'encontre de l'objectif de prévoyance fixé dans la constitution.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

En ce qui concerne les points principaux de la motion, le Conseil fédéral est d'avis qu'en donnant suite aux motions 02.3007 et 02.3416 (il a accepté cette dernière sous forme de postulat), une amélioration devrait être apportée dans le sens qui est demandé, et la clarté requise pourra ainsi être obtenue.

S'agissant des vacances de cotisations qui devraient être limitées aux seuls excédents temporaires, les excédents devant servir à augmenter les avoirs de vieillesse des assurés et à verser une adaptation au renchérissement pour les rentiers, le Conseil fédéral rappelle que l'OFAS, en sa qualité d'autorité compétente en matière de prévoyance professionnelle, a émis des directives fixant les conditions exactes d'une possible autorisation d'effectuer des vacances de cotisations (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle No 54, du 9 octobre 2000).

Ces directives vont dans le sens demandé par la motion, mais pourront, le cas échéant, encore être précisées. Le Conseil fédéral est prêt à examiner si les principes auxquels sont soumis les vacances de cotisations doivent être ancrés dans une disposition de la loi ou de l'ordonnance.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.