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02.3449 · Interpellation · 2002-09-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Comme toutes les nations européennes concernées par le sujet, la France s'est finalement pliée à la mesure dérogatoire des accords sectoriels (bilatéraux) Suisse-UE, laquelle stipule que, dans le domaine de l'assurance-maladie, les frontaliers peuvent s'assurer là où ils le veulent et pas obligatoirement dans le pays qui les emploie, durant une période de sept ans. Dans la mesure où ce principe du libre choix répond aux aspirations de l'immense majorité des frontaliers qui travaillent en Suisse, on ne peut que se réjouir de l'attitude d'ouverture des autorités françaises. Depuis quelques mois, il apparaît toutefois que la mise en oeuvre de cette décision se heurte à de sérieuses difficultés d'application. Au mois de juin, les travailleuses et les travailleurs frontaliers français ont reçu un courrier des services cantonaux de l'assurance-maladie leur demandant de choisir, dans les soixante jours (soit jusqu'au 31 août), entre une affiliation en Suisse, à la LAMal, ou en France, soit à la Couverture mutuelle universelle (CMU), soit auprès d'un assureur privé. Les travailleurs frontaliers étaient en outre informés que s'ils ne renvoyaient pas leur réponse à temps, ils seraient affiliés d'office dans le système suisse sans possibilité de changer. Dans ces conditions, nous prions le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Estime-t-il normal que les travailleurs frontaliers aient été contraints de faire un choix alors qu'ils ne pouvaient pas comparer les prix, puisque ni les assureurs helvétiques, ni les autorités françaises n'avaient encore fixé le montant des primes à payer à ce moment-là ?

2. Comment les frontaliers auraient-ils pu opérer ce choix alors qu'à l'époque, l'Assemblée nationale française n'avait pas encore modifié la loi sur l'assurance-maladie pour permettre aux frontaliers de s'affilier à la CMU, et que le gouvernement français n'avait pas encore édicté l'ordonnance fixant le montant des primes ?

3. N'est-il pas d'avis que les frontaliers français travaillant en Suisse, qui contribuent largement à la richesse de notre pays, devraient bénéficier d'un sursis pour le choix de l'assurance, jusqu'à la fin de l'année 2002 par exemple ?

4. En cas d'affiliation en Suisse, dans quelle mesure les travailleurs frontaliers bénéficieront-ils des subventions à l'assurance-maladie ?

5. Dans ce dossier, la situation est particulièrement problématique pour les frontaliers français. Toutefois, à ce chapitre, l'accord sur la libre circulation des personnes semble aussi poser des difficultés aux travailleurs frontaliers des autres pays voisins de la Suisse. Quelle analyse le Conseil fédéral fait-il à ce sujet ?

Stellungnahme des Bundesrates

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses États membres, ainsi que de la Convention AELE révisée, les frontaliers travaillant en Suisse et les membres non actifs de leur famille sont normalement tenus de s'affilier à l'assurance-maladie en Suisse. Toutefois, certains États leur ont accordé un droit d'option leur permettant de s'assurer dans leur État de résidence plutôt qu'en Suisse. En France, les frontaliers qui exercent leur droit d'option sont en principe soumis à l'assurance-maladie sociale (CMU), mais ils ont la possibilité de s'assurer auprès d'un assureur privé pendant une période de transition de sept ans.

1. Les caisses-maladie suisses qui, après l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de la Convention AELE, pratiquent l'assurance-maladie dans les États membres de la CE et de l'AELE fixent leurs primes par État membre et en fonction des coûts dans chaque pays. En vertu de l'alinéa 5 des dispositions transitoires de la modification du 3 juillet 2001 et de la modification du 22 mai 2002 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie, les assureurs qui ont soumis à l'approbation de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) leurs tarifs des primes pour les assurés qui résident dans la CE ou l'AELE peuvent les appliquer jusqu'à la fin de la première année civile qui suit l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de la Convention AELE, même lorsque la décision de l'OFAS est encore en suspens.

La plupart des caisses-maladie avaient déjà fixé en juin 2002 les tarifs des primes des assurés résidant dans la CE ou l'AELE et ont pu les communiquer aux frontaliers intéressés. L'OFAS a publié les primes début juillet 2002. S'appuyant sur la disposition transitoire mentionnée, l'office a cependant renoncé à approuver formellement ces tarifs pour les années 2002 et 2003. En effet, la première année après l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation, il n'existe pas encore de chiffres empiriques sur l'effectif des assurés.

Rappelons dans ce contexte que c'est au plus tard deux mois à l'avance que les caisses-maladie doivent communiquer les nouvelles primes à leurs assurés domiciliés en Suisse. En raison du délai légal de résiliation (un mois), ceux-ci n'ont donc que 30 jours pour changer d'assureur. Par conséquent, le Conseil fédéral estime que le temps accordé aux frontaliers pour choisir leur assurance-maladie est suffisant.

2./3. Le délai de trois mois pour l'exercice du droit d'option dans l'assurance-maladie est fixé dans l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation des personnes. Il est contraignant pour toutes les parties au contrat. Toutefois, les États concernés ont, sur demande de la Suisse, admis une certaine souplesse dans son application.

Le Conseil fédéral n'ignore pas que le droit d'option ne peut réellement être exercé que si l'assurance-maladie sociale dans le pays de résidence est accessible aussi aux frontaliers. L'OFAS a recommandé aux cantons, pour le contrôle de l'assurance, de se montrer souples quant au délai afin que l'exemption de l'obligation de s'affilier à l'assurance-maladie en Suisse soit encore possible, dans des cas fondés, après expiration des trois mois. Les frontaliers français concernés devraient pouvoir bénéficier aussi de cette mesure. Selon une enquête réalisée dans le canton de Genève, où travaillent la majorité des frontaliers français, ces demandes restent en attente, dans l'espoir que la France élaborera le plus tôt possible les bases légales nécessaires.

Le Conseil fédéral estime pour l'instant qu'une attitude souple des cantons en matière de délai devrait permettre aux frontaliers d'exercer quand même leur droit d'option en faveur de l'assurance-maladie sociale en France. Si la révision de loi prévue par le Parlement français se faisait trop attendre, la Suisse prendrait contact avec les autorités françaises afin de chercher avec elles une solution.

4. Les frontaliers assurés en Suisse et les membres de leur famille ont droit, comme les habitants de la Suisse, à une réduction de primes s'ils vivent dans des conditions économiques modestes. Ce droit existe pour toutes les personnes résidant dans un État membre de la CE et assurées en Suisse, c'est-à-dire aussi pour les bénéficiaires d'une rente suisse ou d'une prestation de l'assurance-chômage suisse. Les autorités compétentes pour la réduction de primes des frontaliers sont les cantons, la Confédération se chargeant de la réduction de primes pour les rentiers. Les cantons édictent leurs propres dispositions d'exécution pour la procédure de réduction de primes, mais ils sont liés par le principe énoncé dans l'Accord sur la libre circulation des personnes, à savoir l'égalité de traitement avec les personnes domiciliées en Suisse. Un système est, par exemple, considéré comme non- discriminatoire lorsqu'il est fondé exclusivement sur une demande préalable, qu'il tient compte du coût de la vie dans l'État de résidence par une comparaison du pouvoir d'achat ou que la somme correspondant à la réduction est versée directement à l'assureur-maladie.

La procédure fédérale de réduction de primes a été réglée dans l'ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction de primes dans l'assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un État membre de la CE, en Islande ou en Norvège (ORPMCE ; RS 832.112.5). Selon cette ordonnance, les rentiers ont droit aux réductions de prime quand les primes moyennes LAMal pour l'État de résidence dépassent 6 % du revenu brut déterminant. De nombreux cantons se sont basés sur le modèle de la Confédération pour élaborer leur système de réduction de primes destiné aux assurés résidant dans la CE ou l'AELE.

Les primes de ces assurés sont comprises dans le cofinancement de la réduction de primes par la Confédération, ce qui signifie que cette dernière garantit également aux cantons des subsides pour le financement de la réduction de primes en faveur desdits assurés (art. 66 LAMal).

5. L'introduction de la libre circulation des personnes concernant les États membres de la CE et de l'AELE a amélioré à de nombreux points de vue la situation des frontaliers et d'autres travailleurs étrangers en Suisse. Du fait que la libre circulation des personnes est étroitement liée à la sécurité sociale, la prise en compte des règles de la CE portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale est une condition essentielle à sa mise en oeuvre en Suisse. Les frontaliers de la CE ont bénéficié d'une prise en compte particulière de leurs intérêts en ce sens qu'ils peuvent décider, avec les membres de leur famille, s'ils veulent s'affilier à l'assurance-maladie en Suisse ou dans leur État de résidence. Ils avaient cependant déjà la possibilité de se soumettre volontairement au régime suisse d'assurance-maladie obligatoire avant l'entrée en vigueur des accords bilatéraux. Nombreux sont ceux qui en ont fait usage. Dans un certain sens, le droit d'option n'est donc rien de nouveau pour eux. Le Conseil fédéral ne considère donc pas que la situation des frontaliers, telle qu'elle se présente quelques mois après l'introduction de la libre circulation des personnes, est difficile au point de nécessiter des mesures immédiates.

Réponse du Conseil fédéral.