02.3500 · Motion · 2002-09-30
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter des propositions en vue d'une reformulation de l'article 115 du Code pénal (Incitation et assistance au suicide) ou de prévoir une loi-cadre qui tienne compte des récents développements dans le domaine de l'aide au suicide. Les nouvelles dispositions devront notamment réglementer l'aide au suicide à des personnes atteintes de troubles psychiques, ainsi que le phénomène du "tourisme au suicide". Une attention particulière devra être apportée aux points suivants :
1. L'aide au suicide ne doit être fournie qu'aux personnes ayant leur domicile en Suisse.
2. Les organisations d'aide au suicide doivent être soumises à une obligation d'enregistrement et au régime de l'autorisation, de manière à éviter les abus.
3. Deux médecins (dont éventuellement un médecin officiel qui compléterait l'appréciation du médecin traitant) devront constater de manière indépendante la constance du désir de mourir et la capacité de jugement de la personne aspirant au suicide.
4. Toute publicité pour des organisations d'aide au suicide sera interdite.
Begründung
Si EXIT était, jusque vers la fin des années nonante, pratiquement la seule organisation d'aide au suicide, il en existe actuellement déjà quatre en Suisse allemande (EXIT, EXIT-International, Dignitas, Suizidhilfe). On apprend par les médias, d'une part que, à l'exception d'EXIT, une aide au suicide est fournie de plus en plus souvent, sans examen sérieux, à des personnes atteintes de troubles psychiques, et, d'autre part, que des ressortissants de pays étrangers, où les organisations d'aide au suicide ne sont pas autorisées, viennent en Suisse pour y mettre fin à leurs jours. Ces dernières années, un véritable "tourisme au suicide" s'est développé. Il concerne d'ailleurs non seulement des personnes seules, mais aussi des couples ou des frères et soeurs. Les candidats au suicide ne viennent en Suisse que pour mettre fin à leur vie. Le plus souvent, le suicide a lieu le jour même de l'arrivée ou le lendemain. A Zurich, en 2001, 38 personnes dont le dernier domicile était à l'étranger se sont suicidées avec l'aide de Dignitas, tandis qu'en 2002 le même nombre a déjà été enregistré à fin août. Le tourisme au suicide a aussi Berne comme destination (20 cas en 2001). On estime que quelque 300 à 400 personnes mettent fin à leur vie chaque année en Suisse avec l'assistance d'organisations d'aide au suicide, dont environ la moitié dans le canton de Zurich.
Une loi-cadre ou un complément à l'article 115 du Code pénal, par exemple, permettrait de fixer des limites à l'activité des organisations d'aide au suicide :
- En n'autorisant les organisations d'aide au suicide à accueillir que des personnes domiciliées en Suisse, on évitera que Zurich, Berne ou d'autres villes suisses deviennent des plaques-tournantes du tourisme international au suicide. Non seulement ce "tourisme" va à l'encontre de l'ordre juridique d'États voisins, mais il est indigne de la Suisse.
- En soumettant les organisations d'aide au suicide à l'enregistrement obligatoire et au régime de l'autorisation, on évitera que n'importe qui, qu'il s'agisse d'un individu ou d'une association ou de toute autre entité juridique, puisse offrir ses services pour l'aide au suicide. Le régime de l'autorisation peut aussi être associé à des conditions-cadres, comme, par exemple, des exigences quant à la formation et à la supervision des personnes assumant cette mission à haute responsabilité. Cette procédure permettrait aussi d'uniformiser, le cas échéant, la collaboration avec les autorités après un suicide. Enfin, il faudrait réglementer l'indemnisation, notamment eu égard au "mobile égoïste" visé par l'article 115 du Code pénal. La réglementation doit permettre d'éviter, de manière générale, les abus.
- Le suicide est une décision qui nécessite un examen approfondi. Les médecins responsables doivent, avant d'autoriser l'administration du médicament, déterminer soigneusement la capacité de jugement de la personne qui désire mettre fin à ses jours, en menant avec elle une discussion approfondie. Si l'on décide de faire appel à deux médecins aux fins de l'appréciation et de l'attestation, un seul des deux devrait être proche d'une organisation d'aide au suicide. Ceci permettrait aussi d'éviter une décision précipitée, car deux entretiens exigent plus de temps. Il faut éviter de donner suite au désir exprimé par une personne en proie à un sentiment passager d'abandon ou souffrant de douleurs aigües. Il faut au contraire s'assurer que la personne manifeste sa volonté pendant une durée suffisamment longue : deux à trois mois, voire plus, selon sa situation personnelle.
- Enfin, l'interdiction de la publicité devrait permettre d'éviter la pratique d'un recrutement actif à titre professionnel.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
L'assistance au suicide fait partie du débat sur l'euthanasie en général. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a pris position en juillet 2000 sur le rapport du groupe de travail "assistance au décès" institué par le DFJP.Tout comme le groupe de travail, le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire de modifier la réglementation de l'incitation et de l'assistance au suicide.
Selon l'article 115 du Code pénal (CP) (Incitation et assistance au suicide) est non punissable le tiers qui fournit à celui qui veut se suicider les moyens de s'enlever la vie (p. ex. en lui remettant une substance mortelle), pour autant qu'il n'agisse pas sous l'empire d'un mobile égoïste. Les "accompagnements au décès" qui sont proposés par des associations comme EXIT constituent une assistance au suicide et ne sont en règle générale pas punissables. Il faut relever également que selon les directives de l'Académie suisse des sciences médicales (directives de l'ASSM), l'assistance au suicide "n'est pas une activité médicale".
En décembre 2001, le Conseil national n'a pas donné suite à une initiative parlementaire Vallender souhaitant une nouvelle réglementation de l'article 115 CP. Par la même occasion, il n'a pas non plus donné suite à une initiative parlementaire Cavalli qui proposait de renoncer à punir, dans des cas extrêmes, le meurtre sur la demande de la victime. Il a toutefois accepté la motion Zäch 01.3523, "Euthanasie. Combler les lacunes de la loi au lieu d'autoriser l'homicide".
Cette motion n'a pas encore été traitée par le Conseil des États. Elle charge le Conseil fédéral de légiférer dans les domaines de l'euthanasie passive et de l'euthanasie active indirecte. Dans sa réponse du 14 novembre 2001, le Conseil fédéral répète qu'il y aurait de bonnes raisons pour que l'euthanasie passive et l'euthanasie active indirecte soient réglées par le législateur. Toutefois et compte tenu de la complexité des questions qui restent à résoudre, il avait proposé de transformer la motion en postulat. Ceci paraît aujourd'hui d'autant plus justifié que le problème soulevé par la présente motion ainsi que par la motion Baumann 02.3623, "Interdire le 'tourisme du suicide' en Suisse" vient s'y greffer.
La loi pénale suisse est plus libérale que le droit en vigueur dans les autres pays européens. Les organisations d'aide au suicide agissent dans le cadre de celle-ci. La question de savoir s'il faut soumettre leur activité à des conditions telles que la motion le propose, mérite un examen approfondi en matière d'assistance au suicide, afin d'établir, notamment dans le cadre du traitement général du dossier de l'euthanasie, si ces mesures peuvent véritablement empêcher les abus. Les présentes demandes, tout comme celles formulées dans d'autres interventions parlementaires, doivent donc être abordées dans ce contexte général, afin de permettre une réflexion d'ensemble globale et cohérente. Pour toutes ces raisons le Conseil fédéral souhaite accepter la présente motion, mais sous forme de postulat.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.