02.3504 · Interpellation · 2002-09-30
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Aujourd'hui, environ 330 000 personnes de confession islamique vivent en Suisse. L'exigence d'une meilleure intégration concerne aussi nos lois. Les musulmans qui vivent chez nous demandent de plus en plus une reconnaissance de l'État ainsi que des réglementations particulières.
Quelle est la position du Conseil fédéral par rapport aux questions suivantes :
1. La liberté de religion et de croyance est un des points essentiels de notre constitution. Le préambule de notre constitution "Au nom de Dieu Tout-Puissant" et notre culture occidentale chrétienne, qui détermine et façonne nos lois et nos moeurs, sont-ils également valables pour les musulmans qui vivent dans notre pays et dans notre société ?
2. De par son idéologie, l'Islam n'est pas pacifique et ne s'adapte pas aux habitudes des autres. Selon le Coran, le but de la religion et de l'idéologie islamiques est une constante "islamisation" de notre société. Quelle est la position du Conseil fédéral par rapport à la disposition islamique à la violence et à sa pratique à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays, qui exigent la mort des chrétiens et des juifs ?
3. Que pense-t-il de la naturalisation des musulmans ? L'Islam ne se soumettra jamais à une autre religion ou une à autre idéologie. Au sein de la religion islamique, la liberté de croyance et d'opinion n'existe pas. Comment obliger les adeptes de cette religion à respecter notre constitution et nos lois ?
4. Qu'entreprend le Conseil fédéral dans les pays islamiques contre les persécutions violentes subies par les chrétiens ? Comment considère-t-il le problème de l'utilisation de la violence dans les pays islamiques contre des personnes d'une autre confession et de l'application brutale du "droit islamique", comme par exemple les lapidations ou les amputations de membres ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'invocation de Dieu dans le préambule de notre constitution perpétue une tradition qui remonte aux premiers pactes de l'ancienne Confédération. Elle a pour but de rappeler qu'il existe une puissance supérieure, au-dessus de l'État et de l'être humain. Mais cette puissance ne doit pas nécessairement être comprise dans une perspective chrétienne. Chacun est libre d'interpréter cette notion d'une manière qui corresponde à la foi dont il se réclame ou à sa conception du monde. La liberté de conscience et de croyance interdit à l'État de déclarer obligatoire une religion particulière. L'ordre juridique et les organes de l'État doivent faire en sorte que chaque personne puisse librement choisir et professer sa religion ou sa conception du monde.
2. Le Conseil fédéral ne peut partager l'avis de l'auteur de l'interpellation, selon lequel l'Islam, de manière générale, serait une religion disposée à la violence et non pacifique. La communauté musulmane de Suisse représente la troisième communauté religieuse du pays en importance. Des milliers de personnes se réclamant de l'Islam, qu'elles soient de nationalité suisse ou étrangère, résident sur notre sol et pratiquent leur religion quotidiennement de manière pacifique et en parfait accord avec notre ordre juridique. La grande majorité de ces personnes voit dans la liberté de conscience et de croyance un élément essentiel permettant à des représentants de différentes confessions et conceptions religieuses de vivre ensemble de manière pacifique et dans le respect mutuel. Cela n'empêche pas le Conseil fédéral de constater que les déclarations intolérantes et intégristes de tous bords se sont multipliées récemment. Le Conseil fédéral n'y est pas insensible, et il veillera à l'avenir, dans les limites de ses possibilités et en étroite collaboration avec les cantons, à ce que l'ordre juridique suisse soit entièrement respecté. Sur un plan global, le Conseil fédéral s'engage de multiples manières pour la défense et la promotion des droits de l'homme (cf. ch. 4). Recourir ou menacer de recourir à la violence contre d'autres êtres humains sans respecter les droits de l'homme et le droit international est ainsi absolument inacceptable pour le Conseil fédéral, quelle que soit la conviction religieuse ou la vision du monde en jeu. De tels procédés ne peuvent en aucun cas se justifier sous l'angle de la liberté de conscience et de croyance.
3. Les conditions pour la naturalisation de ressortissants étrangers sont réglées dans la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité (RS 141.0). Ainsi, avant l'octroi de la nationalité suisse, on vérifie que le candidat s'est intégré dans la communauté suisse, qu'il respecte l'ordre juridique suisse et qu'il ne constitue pas un danger pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il est impossible de faire dépendre la naturalisation d'une profession de foi. Une telle condition serait contraire à la liberté de conscience et de croyance inscrite dans la constitution. Cette liberté de conscience et de croyance trouve ses limites dans d'autres principes et droits fondamentaux, comme le droit à l'intégrité physique et psychique et la liberté d'opinion. Ces principes et droits fondamentaux incarnent des conquêtes centrales de notre société libérale, démocratique et sociale. Les ressortissants étrangers doivent s'intégrer à cet environnement social, sans nécessairement perdre leurs particularités pour autant. Celui qui, en invoquant ses convictions religieuses, use de violence ou appelle à la violence et ne respecte pas l'ordre juridique suisse, montre par ses actes qu'il ne veut pas partager les valeurs fondamentales de la vie dans notre société. Il ne remplit alors pas les conditions nécessaires pour une naturalisation.
4. La liberté de conscience et de croyance fait partie intégrante de la politique de la Suisse en matière des droits de l'homme. Mais bien qu'elle soit imprégnée de tradition chrétienne, la Suisse ne prend pas de mesures particulières en faveur des chrétiens dans le monde. Elle s'engage pour la promotion et le respect des droits fondamentaux de toutes les personnes ou minorités. La promotion des droits de l'homme est l'une des priorités de la politique étrangère de la Suisse et figure, à ce titre, à l'art. 54, al. 2, de la constitution. Comme le Conseil fédéral l'a déjà expliqué dans sa réponse à l'interpellation Studer 00.3115, "Persécutions de chrétiens dans le monde", du 23 mars 2000, la Suisse participe activement aux travaux d'organisations internationales comme l'ONU et l'OSCE pour défendre et promouvoir les droits de l'homme, mais aussi pour prévenir toute forme d'intolérance religieuse. La Suisse sensibilise les États concernés aux questions de liberté de conscience et de croyance aussi bien sur le plan multilatéral (prises de position, soutien à des résolutions) que sur le plan bilatéral (démarches générales ou en faveur de cas individuels). Cela signifie concrètement que la Suisse, dans le dialogue qu'elle entretient avec des États étrangers, leur rappelle régulièrement les conventions qu'ils ont ratifiées en matière de droits de l'homme. Selon le pacte international relatif aux droits civils et politiques, les châtiments corporels tels que la lapidation, l'administration de coups de fouet ou l'amputation constituent des violations des droits de l'homme. Aussi la Suisse critique-t-elle très clairement ces peines cruelles, inhumaines et dégradantes, notamment lorsqu'elle s'adresse à des États musulmans. Les divers instruments dont la Suisse dispose et les critères pour l'utilisation de ces instruments sont présentés dans le rapport du Conseil fédéral sur la politique suisse des droits de l'homme (réponse au postulat Bäumlin du 17 décembre 1997).
Réponse du Conseil fédéral.