02.3506 · Motion · 2002-09-30
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de modifier l'ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile (RS 142.317) de manière à obliger cette dernière à mentionner l'appartenance politique de son président, des présidents des chambres et de tous les juges, ordinaires ou non, dans le rapport qu'elle lui fait tous les ans.
Je le charge encore de modifier l'ordonnance susmentionnée pour obliger la Commission de recours en matière d'asile à mentionner les noms des juges qui auront rendu les arrêts publiés dans la JICRA.
Begründung
Les arrêts de la Commission de recours en matière d'asile sont parfois déroutants. Ses juges nient par exemple le caractère antidémocratique du FIS, mouvement islamiste intégriste algérien, et ont permis à un fondamentaliste qui en est membre d'obtenir l'asile dans notre pays (JICRA 1998 No 12, p. 75ss.). Ils ont aussi décidé qu'un assassin libanais, condamné à mort dans son pays, ne serait pas renvoyé au Liban (JICRA 2002 No 26, p. 225ss.): il vit en toute liberté en Suisse. Cette année, la commission a estimé, dans un jugement récemment publié, que considérer le PKK (parti communiste kurde stalinien) comme une organisation terroriste ne rendait pas compte du caractère de ce parti et que le fait d'y être affilié n'était pas une raison de se voir refuser l'asile au sens de l'article 53 LAsi (JICRA 2002 No 9, p. 74 ss.). De tels arrêts sont inacceptables depuis que l'Union européenne a mis le PKK et le KADEP qui lui a succédé sur la liste des organisations terroristes ; de plus, ils mettent en danger la sûreté intérieure du pays, car ils incitent ces terroristes à demander l'asile à la Suisse.
Dans ma question ordinaire du 26 novembre 2001, j'avais déjà attiré l'attention du gouvernement sur les arrêts inquiétants que les juges de la commission rendent sur les demandes déposées par des extrémistes politiques ou religieux et je lui avais demandé de se renseigner sur leur appartenance politique. Dans sa réponse datée du 27 février 2002, il avait refusé d'accéder à ma demande sous prétexte qu'il ne la connaissait qu'imparfaitement. C'est étonnant, vu que les places de juges sont généralement attribuées au prorata de l'audience des partis. De plus, nombre de hauts serviteurs de l'État ne font pas mystère de leur affiliation politique (la "NZZ" du 26 août 2002 nomme p. ex. expressément l'obédience politique dont se réclame le chef de la Division principale procédure d'asile de l'ODR).
L'esprit cachotier du Conseil fédéral est contraire au principe de la transparence qu'il clame haut et fort depuis toujours. Il viole encore la politique de communication exemplaire qui est celle du Tribunal fédéral et qui veut que les médias soient autorisés à publier les noms des juges qui ont rendu tel ou tel arrêt. Qui plus est : quand une affaire revêt une dimension politique évidente, ils peuvent même mentionner l'affiliation politique des juges en question. Le Tribunal fédéral a ainsi établi des règles qui valent pour tout le pays, donc aussi pour la Commission de recours en matière d'asile. Dans un secteur aussi délicat que celui de l'asile, il est essentiel que le public sache quel juge a décidé quoi et s'il est affilié à un parti politique.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) est un tribunal administratif spécialisé indépendant dont l'activité jurisprudentielle est exclusivement dictée par la loi. En raison du principe fondamental de la séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral n'est pas habilité à se prononcer sur les décisions auxquelles fait référence la motion.
La commission rend ses décisions à la majorité d'un collège composé de trois juges, désigné par la Conférence des présidents selon une clé de répartition qui laisse une large place au hasard. Par ailleurs, la majorité du plénum est requise lorsqu'il s'agit de trancher une question de fond ou de résoudre une question juridique essentielle qui déroge à une décision antérieure. Compte tenu de cette situation, le Conseil fédéral ne pense pas que l'appartenance politique des juges influe sur la jurisprudence de la Commission.
Lorsque le Conseil fédéral nomme les juges de la commission, il tient compte en premier lieu de leurs compétences et aptitudes professionnelles. Le Conseil fédéral n'a connaissance de l'appartenance politique des juges que dans les cas où les intéressés l'indiquent spontanément. Pour des raisons de protection des données, il n'est pas possible de procéder à un sondage général et de rendre publique l'éventuelle appartenance politique des juges. L'appartenance à un parti politique relève des données personnelles sensibles visées à l'art. 3, let. c, chiffre 1 de la loi sur la protection des données (LPD ; RS 235.1). Par principe, ces données ne peuvent être traitées que si cela est expressément prévu dans une loi au sens formel (art. 17 LPD).
Contrairement à la procédure devant le Tribunal fédéral, les délibérations de la CRA ont toujours lieu à huis clos, ce qui exclut tout compte-rendu journalistique direct. Dans leurs organes de publication, ni la CRA, ni le Tribunal fédéral ne mentionnent le nom des juges ayant participé aux décisions publiées. Le Tribunal fédéral ne procède différemment que pour les autres décisions qu'il publie intégralement sur Internet et où figure le nom des juges concernés. La CRA ne connaît pas un tel système. Elle ne rend accessible sur Internet que les extraits de décisions tels qu'ils sont publiés dans son organe de publication (JICRA). Seules ses décisions de principe sont intégralement publiées sur Internet et, dans ce cas, le nom des juges ayant participé à la décision y est indiqué.
L'art. 104, al. 1er, LAsi délègue au Conseil fédéral la compétence de nommer les membres de la commission, de régler leur statut et leur organisation. Les modifications de l'ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile (OCRA ; RS 142.317), telles que préconisées par les intervenants, portent dès lors atteinte à une compétence réglementaire du Conseil fédéral, atteinte que ce dernier, dans sa pratique constante, considère comme illicite. Il refuse par conséquent d'accepter la présente motion et, compte tenu des motifs susmentionnés, il n'est pas non plus prêt à l'examiner en tant que postulat.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.