02.3523 · Interpellation · 2002-10-02
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Nous prions le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. En matière de pédocriminalité, le champ des faits constitutifs d'infraction doit-il être étendu de manière à instaurer une prévention dissuasive ? En particulier, la consultation répétée d'illustrations et de présentations à caractère pédocriminel doit-elle être punissable ?
2. Les peines frappant la production de présentations et d'illustrations à caractère pédocriminel doivent-elles être aggravées ?
3. Une disposition légale ne devrait-elle pas être élaborée, qui imposerait aux fournisseurs d'accès Internet de collaborer étroitement avec les autorités d'instruction pénale ?
4. Une norme légale ne pourrait-elle pas être introduite, qui postulerait la responsabilité pénale des fournisseurs d'accès pour les contenus mis à disposition sur leurs serveurs ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le droit pénal suisse ne connaît aucune infraction particulière de "pédocriminalité".
Selon l'article 187 CP, les actes d'ordre sexuel avec un enfant de moins de 16 ans sont punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement, pour autant qu'il ne soit pas fait usage de menace ou de violence. En cas de menace ou de violence, les dispositions relatives à la contrainte sexuelle (art. 189 CP), au viol (art. 190 CP) ou aux actes commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) peuvent en outre s'appliquer, qui prévoient une peine de réclusion de dix ans au plus ou l'emprisonnement. Lorsque les dispositions concernant les deux types d'infractions sont applicables, le juge condamne leur auteur à la peine de l'infraction la plus grave et en augmente la durée d'après les circonstances, conformément à l'article 68 CP. Il peut augmenter la peine au plus de la moitié de la peine maximale encourue pour l'infraction la plus grave (dix ans de réclusion), et prononcer ainsi une condamnation maximale de quinze ans de réclusion.
Celui qui aura offert, montré, rendu accessible à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition de la pornographie dite douce, sera puni de l'emprisonnement (jusqu'à trois ans au plus) ou de l'amende. La même peine est prévue pour celui qui aura fabriqué, importé, pris en
dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessible ou mis à disposition de la pornographie dure. Lorsque celui qui fabrique de la pornographie utilise un enfant, les articles 187 à 191 CP sont également applicables (peine maximale de quinze ans de réclusion conformément à l'art. 68 CP).
Tout cela démontre que le cadre pénal existant suffit. La fixation de la peine dans un cas concret dépend du juge. Or, sous l'angle de la politique criminelle, il convient de souligner que l'effet préventif du droit pénal ne résulte pas en premier lieu des sanctions abstraites prévues par la loi, mais dépend essentiellement de sa mise en oeuvre, savoir si cela débouche sur l'ouverture d'enquêtes pénales et le prononcé de jugements.
Par ailleurs, la nouvelle réglementation de la prescription de l'action pénale, adoptée par les Chambres fédérales en date du 5 octobre 2001 et entrée en vigueur au 1er octobre 2002, revêt une signification particulière. Cette réglementation prévoit qu'en cas de graves infractions d'ordre sexuel perpétrées contre des enfants, de même que pour les plus graves infractions dirigées contre la vie et l'intégrité corporelle des enfants de moins de 16 ans, la prescription court au moins jusqu'au jour où la victime a 25 ans révolus.
2. Dans son message du 10 mai 2000 concernant la modification du CP et du CPM (infractions contre l'intégrité sexuelle/prescription en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants et interdiction de la possession de pornographie dure), le Conseil fédéral a exposé les raisons pour lesquelles il renonçait à proposer l'interdiction de la consommation de pornographie dure. Il a en effet relevé que les autorités de poursuite pénale seraient confrontées à des problèmes disproportionnés si la consommation de pornographie dure tombait déjà sous le coup de la loi, et que seul le possesseur devait être punissable, comme par exemple celui qui télécharge de la pornographie enfantine sur le disque dur de son ordinateur (download).
Les personnes qui visitent fréquemment des pages de pornographie enfantine sur Internet - parmi lesquelles devraient en principe figurer les pédocriminels - ne se limitent plus à la simple contemplation des images proposées par un fournisseur, mais ils font connaître leur intention de refaire appel à ces images en tout temps. Suivant ces différentes propositions, les Chambres fédérales ont, en date du 5 octobre 2001, introduit un nouvel alinéa 3 à l'occasion de la modification de l'article 197 CP, qui punit uniquement la possession de représentations d'actes d'ordre sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de violence (emprisonnement pour an au plus ou amende), mais non pas la "simple" consommation de telles représentations.
3. En réponse à la motion de la Commission des affaires juridiques du Conseil national 01.3012, le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à mettre en place sans retard un instrument efficace accompagné du personnel nécessaire pour lutter contre les actes criminels dirigés contre des enfants, notamment lorsqu'ils sont commis sur Internet.
En collaboration avec les cantons, une nouvelle unité de coordination pour la criminalité sur Internet a été créée au sein de l'Office fédéral de la police, qui va débuter ses activités en 2003. Elle sera chargée de soutenir la Confédération et les cantons en matière de monitoring (détection des actes punissables et traitement préliminaire des dénonciations), de clearing (examen juridique des dénonciations, coordination et transmission des dossiers aux autorités compétentes) et d'analyse.
Dans le cadre des législations de procédure pénale tant au niveau fédéral que cantonal, les fournisseurs de prestations sur Internet sont également soumis à l'obligation de "collaborer" avec les autorités d'instruction pénale (obligation de produire les documents requis, obligation de témoigner ou de fournir des renseignements, etc.).
4. En liaison avec la motion Pfisterer 00.3714, "Cybercriminalité. Modification des dispositions légales", le DFJP a institué en date du 22 novembre 2001 une commission d'experts chargée d'examiner quelles sont les mesures juridiques, organisationnelles et techniques susceptibles de prévenir ou de sanctionner la commission d'infractions au moyen du média Internet. La responsabilité juridique et le devoir de diligence des acteurs sur Internet, de même que l'obligation de collaborer avec les autorités de poursuite pénale pour les fournisseurs de prestations, devront également être examinés à cette occasion. La commission d'experts devrait livrer son rapport et son avant-projet au printemps 2003. Dans ses travaux, elle devra tenir compte du fait que la directive 2000/31 du 8 juin 2000 du Parlement et du Conseil de l'Union européenne exclut en grande partie la responsabilité du fournisseur d'accès, pas plus qu'elle ne conduit à la responsabilité illimitée du fournisseur d'hébergement.
Réponse du Conseil fédéral.