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02.3528 · Interpellation · 2002-10-02

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le groupe de l'Union démocratique du centre prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes à propos de l'"Operative Working Arrangement":

1. Quel est le contenu exact de cet accord ? Le Conseil fédéral est-il prêt à le publier dans sa teneur intégrale ?

2. Quelle en est la base légale ? D'autres accords similaires ont-ils déjà été conclus, et si oui, lesquels ?

3. Est-il usuel et nécessaire que le ministère public de la Confédération entame de son propre chef des pourparlers avec des autorités étrangères, négocie avec elles des accords et ne soumette ces derniers au Conseil fédéral pour approbation que peu de temps avant leur signature ? Compte tenu de l'aboutissement des négociations, le Conseil fédéral pouvait-il d'ailleurs ne pas approuver l'accord sans offenser les autorités étrangères ?

4. Cet accord ne devrait-il pas être sujet au référendum en matière de traités internationaux ?

5. Quels avantages pour la Suisse le Conseil fédéral voit-il dans cet accord ? Ce dernier ne profiterait-il pas essentiellement aux autorités américaines ?

6. Cet accord crée-t-il un précédent pour des accords semblables avec d'autres États ?

7. Comment le Conseil fédéral apprécie-t-il le fait que cet "Operative Working Arrangement" permette aux autorités américaines d'enquêter dans notre pays ? Comment garantira-t-il que les autorités américaines n'auront pas accès à des données hautement sensibles ?

8. N'est-il pas d'avis que de tels accords favorisent l'érosion de nombreuses libertés, telles la liberté personnelle, la protection de la sphère privée (notamment le secret bancaire) et le droit d'être entendu ?

9. Dans quelle mesure la visite qu'a rendue le directeur du FBI, M. Robert S. Mueller, à Mme Ruth Metzler, conseillère fédérale, les 23 et 24 septembre 2002, est-elle liée à cet accord ?

Begründung

La presse a relaté que le 4 septembre dernier à Washington, le procureur général de la Confédération, Valentin Roschacher, avait signé avec l'attorney general John Ashcroft et le sous-secrétaire au Trésor Ken Dam un accord dit "Operative Working Arrangement".

Au niveau des autorités de poursuite pénale et de police, cet accord facilitera la collaboration entre les task forces menant en Suisse et aux États-Unis des enquêtes suite aux attentats du 11 septembre 2001. Concrètement, les informations recueillies dans le cadre d'une enquête pourront être échangées beaucoup plus rapidement par le biais de la coopération policière et de l'entraide judiciaire en matière pénale. De plus, ces accords précisent les conditions d'un échange possible de collaborateurs entre task forces en vue de leur participation aux activités déployées dans le pays partenaire.

Stellungnahme des Bundesrates

Les attentats du 11 septembre 2001 présentent, par leur étendue et leur portée, un caractère extraordinaire et sans précédent. Ils ont pris les États-Unis au dépourvu et ont déclenché de vives réactions de la part du gouvernement américain ainsi qu'auprès du public. Les enquêtes en vue d'élucider ces crimes ont en conséquence exigé une collaboration particulièrement intensive entre les autorités de poursuite pénale des différents pays. C'est dans ce contexte que l'Operative Working Arrangement (OWA) a été conclu et qu'il revêt une importance politique. L'OWA règle la collaboration avec les USA en vue de l'élucidation de crimes uniques quant à leur ampleur. Il concrétise, dans le cadre des procédures pénales ouvertes consécutivement aux attentats, la collaboration internationale usuelle entre les autorités de poursuite pénale de la Suisse et des États-Unis.

Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées :

1. L'OWA, signé le 4 septembre 2002 à Washington DC, a pour but de faciliter l'identification des auteurs des attentats terrroristes du 11 septembre 2001 et de découvrir l'origine ainsi que les canaux de financement du terrorisme international liés à ces attentats, en particulier ceux d'Al-Qaïda. L'OWA prévoit une intensification de l'échange d'informations entre la Suisse et les USA. Des groupes de travail formés d'agents de police des deux pays sont également prévus (art. 65a et 75a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP ; RS 351.1 - et art. 351ter à 351quinquies du Code pénal suisse ; RS 311.0).

L'OWA règle, comme on l'a dit, les détails de la collaboration entre les autorités suisses et américaines dans le cadre des investigations consécutives aux attentats du 11 septembre 2001. Il présente un caractère technique et s'adresse à des spécialistes. Pour cette raison, le texte de l'OWA ne doit pas être intégralement publié et on peut se limiter à la publication de son titre, conformément aux critères prévus par la loi du 21 mars 1986 sur les publications officielles (RS 170.512). Le texte de l'OWA sera par contre remis aux commissions parlementaires compétentes.

2. Dans le cadre des procédures pénales liées au 11 septembre 2001, des agents de police de la task force du FBI coopèrent temporairement dans la task force suisse contre le terrorisme, sous la direction du ministère public de la Confédération. À l'inverse, des agents de la Police judiciaire fédérale collaborent dans la task force américaine correspondante. La collaboration policière entre la Suisse et les USA se fonde sur le traité du 25 mai 1973 entre la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (TEJUS ; RS 0.351.933.6), la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 351.93), l'EIMP, ainsi que sur l'art. 47bisb, al. 3, let. b, de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11) et l'art. 5, al. 4, de la loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

Jusqu'à ce jour, aucun accord similaire n'a été conclu.

3. La collaboration entre les autorités de poursuite pénale suisses et étrangères a lieu de façon continue ; elle est usuelle et normale. Il est également usuel que l'initiative d'entamer des pourparlers en vue de la conclusion d'un accord international de nature technique soit prise par un département, respectivement - comme en l'occurrence - par le ministère public de la Confédération. Dans leur domaine d'activité et compte tenu des objectifs de politique extérieure de la Suisse, les offices participent à l'élaboration et à l'exécution des traités internationaux (art. 5 de l'ordonnance sur l'organisation du DFJP ; RS 172.213.1). Il va de soi que les négociations qui sont menées par un office en vue de la conclusion d'un accord le sont toujours sous réserve de l'approbation par l'autorité politique compétente et qu'elles n'empiètent ainsi pas sur le pouvoir de décision du Conseil fédéral. Cela vaut aussi pour les partenaires aux négociations à l'étranger.

Dans le domaine des enquêtes de police judiciaire, le temps qui s'écoule depuis la commission d'une infraction diminue les chances de succès de l'enquête. C'est pourquoi il était important que l'accord fût signé sans retard.

4. Les conditions du référendum en matière de traités internationaux ne sont pas réunies puisque - selon l'art. 141, al. 1er, let. d, de la Constitution fédérale (RS 101) - les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif lorsqu'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, lorsqu'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou lorsqu'ils entraînent une unification multilatérale du droit. L'OWA ne réalise aucune de ces hypothèses.

5. Les avantages de l'OWA pour la Suisse et les États-Unis résultent de l'amélioration de la collaboration en matière d'entraide judiciaire ; l'OWA prévoit en particulier l'échange réciproque d'informations. L'OWA permet à des agents de police suisse de collaborer dans une task force des USA, possibilité que les autorités américaines n'ont encore concédée, jusqu'ici et à notre connaissance, à aucun autre pays.

6. La conclusion de l'OWA est la conséquence de la situation exceptionnelle engendrée par les attentats du 11 septembre 2001 et se limite à régler la collaboration avec les USA en vue de l'élucidation de crimes uniques quant à leur ampleur. En ce sens, l'OWA ne crée pas de précédent.

7. La coopération policière envisagée est conforme au TEJUS et aux dispositions légales en vigueur dans chaque État. Les autorités judiciaires et policières suisses et américaines s'échangent des informations en agissant souverainement sur leur territoire respectif. Aucun agent américain ou suisse n'enquête donc sur le territoire de l'autre État. En vertu de l'art. 3, al. 1er, let. a, TEJUS, la Suisse refusera de communiquer des données sensibles lorsqu'elle sera d'avis que ces données sont de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à d'importants intérêts de nature similaire.

8. L'OWA règle la collaboration dans le cadre de procédures pénales. Les droits fondamentaux ne subissent donc pas une limitation différente de celle qu'ils connaissent dans toute procédure pénale ; les garanties de procédure et de protection juridique qui résultent de la stricte législation suisse sur l'entraide judiciaire sont bien entendu applicables. En outre, le secret bancaire ne fait pas obstacle à l'octroi de l'entraide judiciaire en matière pénale. Enfin, l'OWA renforce la lutte contre le terrorisme international et contribue en cela à la sauvegarde des libertés fondamentales des individus.

9. Le directeur du FBI, Robert S. Mueller, a assisté à la réunion annuelle des nouveaux agents du FBI qui s'est tenue cette année en Suisse. À cette occasion, il a rendu une visite de courtoisie à Mme Ruth Metzler, conseillère fédérale.

Réponse du Conseil fédéral.