02.3552 · Motion · 2002-10-03
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Lors d'un éventuel relèvement du taux de la TVA, le Conseil fédéral prévoira une réduction du taux frappant certaines prestations de service qui demandent beaucoup de personnel et dont une majorité de la population fait régulièrement usage.
Begründung
1. Dans l'économie, nombre de domaines grands consommateurs de personnel remplissent une fonction sociale essentielle parce qu'une bonne partie de la population a régulièrement recours à leurs services. Ce sont par exemple les salons de coiffure, les laveries, les teintureries, les cafés et les restaurants, qui tous font vivre beaucoup d'employés, offrent des prestations de consommation axées sur la consommation finale et jouent donc un rôle important dans la vie de tous les jours. Leurs prestations bénéficient directement aux consommateurs et elles sont très sensibles aux hausses de prix, toutes raisons qui justifient une baisse du taux de la TVÀ qui les frappe.
2. Dans les autres pays européens, ces prestations sont déjà imposées à un taux réduit ou le seront prochainement. La Commission européenne elle-même estime que la mesure est justifiée. Trois pays ont été choisis pour une phase d'essai de trois ans : les Pays-Bas, l'Espagne et le Luxembourg. Aux Pays-Bas par exemple, le taux d'imposition des prestations des coiffeurs est descendu pendant cette période à 6 %, ce qui a provoqué une augmentation importante du nombre des emplois dans ce secteur.
3. Actuellement, les restaurateurs, les coiffeurs, les laveries ou les teintureries facturent leurs prestations au taux d'imposition normal de 7,6 %, ce qui les met dans une situation économique peu confortable car ils doivent répercuter l'impôt sur leurs clients, ce qui se fait non sans difficultés. Plus le taux de la TVA est élevé, plus une grande partie de la population doit payer cher les prestations fournies, prestations dont elle ne peut souvent se passer. C'est une raison de plus pour maintenir aussi bas que possible le taux auquel sont imposées les prestations de service fournies par des commerçants employant beaucoup de main-d'oeuvre.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Actuellement, la taxe sur la valeur ajoutée suisse connaît trois taux différents. Ceux-ci sont définis à l'article 36 de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA ; RS 641.20). Il s'agit du taux réduit de 2,4 %, qui s'applique notamment aux biens de consommation journalière, aux médicaments et aux imprimés (art. 36 al. 1er LTVA), du taux spécial de 3,6 % pour les prestations du secteur de l'hébergement (art. 36 al. 2 LTVA) et du taux normal de 7,6 % qui s'applique à toutes les autres opérations imposables (art. 36 al. 3 LTVA).
Les seules prestations de services soumises au taux réduit de 2,4 % sont celles fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception des prestations qui ont un caractère commercial (art. 36 al. 1er let. b LTVA).
Toutes les autres prestations de services sont par conséquent soumises au taux normal, à l'exception des prestations du secteur de l'hébergement, pour lesquelles un taux spécial est prévu.
2. Maintenant, l'auteur de la motion voudrait introduire un taux réduit supplémentaire pour les prestations basées sur un travail intensif. Il s'agit de prestations de services de consommation courante, c'est-à-dire qui concernent le consommateur final, basées sur un travail intensif, et importantes du point de vue politique et social. Selon l'auteur de la motion, il s'agit des prestations des laveries, des teintureries, des salons de coiffure ainsi que des prestations de services du domaine de la restauration.
Pour étayer sa requête, l'auteur de la motion fait référence aux pays européens, notamment à certains pays de l'UE, qui imposent aussi de telles prestations à un taux réduit.
3. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut éviter de privilégier ces prestations de services dans le cadre de l'imposition sur la valeur ajoutée en Suisse. L'actuel niveau des taux en vigueur en Suisse, le taux normal s'élevant à 7,6 %, est modeste par rapport aux taux d'imposition en vigueur dans les États membres de l'UE. La sixième Directive de la Communauté européenne du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires prévoit que le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être inférieur à 15 %. En outre, les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits ; ces taux ne peuvent toutefois pas être inférieurs à 5 % et ne peuvent porter que sur les livraisons de biens et les prestations de services des catégories énumérées à l'annexe H. L'annexe H ne prend pas en considération les services à forte intensité de main-d'oeuvre des catégories en question.
L'adoption de la Directive 1999/85/CE du Conseil du 22 octobre 1999 modifiant la Directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre, a permis de compléter l'article 28 de la sixième Directive de la Communauté européenne en y ajoutant un paragraphe 6 qui prévoit entre autres ce qui suit : "Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission, peut autoriser un État membre à appliquer, et ce pendant une période maximale de trois ans allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, les taux réduits prévus à l'article 12 paragraphe 3 lettre a alinéa 3 aux services énumérés dans deux au maximum des catégories figurant à l'annexe K." Il faut constater que les prestations de services de la restauration ne se trouvent pas dans l'annexe K et que le Conseil de l'UE ne les qualifie donc pas de "services à forte intensité de main-d'oeuvre", contrairement à ce que pense l'auteur de la motion. Le Conseil de l'UE a clairement indiqué qu'il faut soumettre le domaine d'application d'une telle mesure à des conditions sévères, afin de garantir qu'elle reste limitée et vérifiable. Selon les explications du Conseil de l'UE, une telle réduction du taux de la TVA pourrait en effet compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur et la neutralité fiscale. En outre, les prestations de services concernées ne doivent pas être aptes à susciter des distorsions de la concurrence. Il faut noter que cette nouvelle règle n'est pas une prescription, mais une compétence accordée aux États membres. Étant donné que cette mesure est prise à titre expérimental, les États membres qui l'appliquent sont chargés de mener des études détaillées sur les conséquences de cette mesure sur l'emploi et sur son efficacité. On a en effet permis aux États membres d'appliquer cette mesure afin de pouvoir constater les effets d'une réduction de la TVA pour des prestations de services basées sur un travail intensif, qui ne figurent actuellement pas à l'annexe H, sur la création de postes de travail.
4. Il faut admettre que des difficultés de transfert de l'impôt peuvent exister selon la situation conjoncturelle et celle du marché. Toutefois, il faut considérer le taux normal de 7,6 % actuellement appliqué en Suisse comme relativement bas en comparaison avec les taux normaux en vigueur dans les États membres, par exemple 16 % en Espagne et en Allemagne, 19 % aux Pays-Bas, 19,6 % en France, 20 % en Autriche et en Italie, et même 25 % en Suède et au Danemark. Le taux normal en Suisse est inférieur à la moitié du taux le plus bas et inférieur à un tiers du taux le plus élevé en vigueur dans les pays mentionnés. Les taux de TVA élevés appliqués dans les pays de l'UE justifient l'expérimentation d'une telle mesure. Pour le moment, la problématique d'un transfert avec un taux normal de 7,6 % est fortement atténuée ; pour cette raison, le Conseil fédéral ne considère pas comme opportune, du moins pour le moment, l'introduction d'un taux réduit supplémentaire pour les prestations de services basées sur un travail intensif. Le problème d'une réduction du taux pour les prestations de services basées sur un travail intensif sera à reconsidérer dans le cadre d'un relèvement ultérieur des taux.
5. Du reste, le Conseil fédéral s'est déjà prononcé contre l'introduction d'un taux réduit supplémentaire pour les prestations de services basées sur un travail intensif dans le cadre de l'élaboration du message relatif au nouveau régime financier 2007. En effet, une telle mesure violerait, selon lui, le principe de neutralité concurrentielle ; de plus, la taxe sur la valeur ajoutée doit apparaître plus simple. Les PME demandent justement que l'application de la TVA soit simplifiée, ce qui ne va pas de pair avec l'existence de plusieurs taux.
6. La motion s'occupe d'éventuels relèvements ultérieurs des taux de la TVA. On ne sait pas encore aujourd'hui quand ni comment ils devront s'effectuer. Pour cette raison, il n'est pas sensé de conditionner aujourd'hui les décisions politiques de demain.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.