02.3692 · Motion · 2002-12-10
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié :
a. de libérer Emmaüs Genève du paiement de la TVA et, afin d'atteindre cet objectif, de présenter, si nécessaire, un message et un projet de loi aux Chambres fédérales ;
b. de suspendre toute action de recouvrement de la créance avant le traitement de la motion par le Conseil national.
Begründung
La Communauté d'Emmaüs Genève a été créée en 1957, suite à l'appel de l'Abbé Pierre à Genève. Celle-ci a pour but de faire vivre des personnes qui n'ont ni travail, ni logement, en récoltant des dons (objets, habits, meubles). Le bénéfice de la revente de ces différents objets sert à faire vivre la communauté.
La Communauté Emmaüs Genève essaie de redonner goût à la vie à des gens en difficulté et dont la réinsertion est très difficile. L'action sociale d'Emmaüs est reconnue par les autorités cantonales et communales de Genève. Conformément à l'esprit et à la pratique des Communautés d'Emmaüs, celle de Genève n'a aucune économie et n'en n'a jamais eue.
Aujourd'hui, l'Administration fédérale des contributions lui réclame 464 838 francs pour paiement de la TVA entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2000. Auparavant Emmaüs était hors l'impôt sur le chiffre d'affaires.
La loi sur la TVA du 2 septembre 1999, en son article 18 chiffre 17, exclut les activités d'Emmaüs du champ de l'impôt TVA.
Certes la loi n'a pas d'effet rétroactif, mais aujourd'hui exiger le paiement de la TVA signifie la cessation des activités d'Emmaüs Genève. Cela est dramatique, car c'est mettre fin à une action sociale significative, importante et irremplaçable. Malgré de nombreuses interventions, le Conseil fédéral persiste et exige toujours la TVA au nom de l'égalité de traitement notamment.
Or, il n'y a pas si longtemps, les Chambres fédérales ont exonéré du paiement de la TVA le Comité olympique international de Lausanne. Sans porter de jugement sur cette décision, il semble que ce qui était possible pour l'olympisme doit l'être pour l'action sociale ! Les faibles ont droit au même traitement que les puissants. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir accepter cette motion.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt général frappant la consommation. Cet impôt est prélevé en principe sur l'ensemble du chiffre d'affaires ; pour ce qui est des opérations exclues du champ de la TVA, elles sont énumérées de manière expresse et exhaustive.
Selon le chiffre 7 de l'article 14 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA ; RS 641.201), les prestations fournies par des institutions d'assistance sociale, d'aide sociale et de sécurité sociale, y compris les prestations des maisons de retraite, des pensions et des maisons de soins d'utilité publique étaient exclues du champ de l'impôt. Toutefois, les prestations de la Communauté d'Emmaüs de Genève ne tombent pas dans ces exceptions. Dans la pratique de l'Administration fédérale des contributions (AFC), qui se fondait sur cette disposition de l'OTVA, étaient exclues du champ de la TVA les opérations suivantes : le chiffre d'affaires des maisons de retraite et des maisons de soins d'utilité publique, les prestations fournies par des établissements de désintoxication pour alcooliques et toxicomanes, des centres d'accueil d'urgence pour l'hébergement de sans-abri, des homes d'accueil pour l'hébergement de femmes (et de leurs enfants) en situation de détresse, des établissements pénitentiaires pour le logement de personnes en détention préventive ou de détenus exécutant une peine de réclusion ou d'internement, des foyers, foyers communautaires, etc. pour l'hébergement et l'assistance aux personnes handicapées (en revanche, les prestations fournies par des bazars, des ateliers pour personnes handicapées, etc. étaient soumises à la TVA) ainsi que des services fournissant des repas à des personnes âgées, malades ou handicapées.
Par contre, les prestations fournies par exemple par des associations caritatives qui tiennent des boutiques dans lesquelles elles vendent des objets collectés ou achetés de tout genre étaient soumises à l'impôt, même si elles étaient consacrées à l'accomplissement d'une action de bienfaisance. Or, force est de constater que les prestations fournies par Emmaüs Genève entre 1995 et 2000 sont précisément de cette nature. Par conséquent, l'AFC est parfaitement en droit d'exiger le recouvrement de la TVA. Il faut ajouter à cela que, contrairement à ce que prétend l'auteur de la motion, il ne s'agit pas d'un montant de 464 838 francs, mais d'un montant nettement inférieur. D'ailleurs, il s'agit pour ce dernier d'une estimation, la Communauté d'Emmaüs n'ayant pas encore pris le soin de faire parvenir les décomptes fiscaux pour la période s'étalant du premier trimestre 1995 au quatrième trimestre 2000.
En revanche, l'AFC donne suite à la demande de suspendre toute action de recouvrement de la créance jusqu'à ce que l'intervention ait été traitée par le Conseil national, mais jusqu'à fin octobre 2003 au plus tard.
2. On peut souligner par ailleurs que le Tribunal fédéral a expressément approuvé la liste des opérations exclues du champ de la TVA dressée par le Conseil fédéral à l'article 14 chiffre 7 OTVA ainsi que la pratique de l'AFC (cf. ATF du 3 mars 1999, publié dans les Archives de droit fiscal suisse, vol. 69, p. 344ss.). Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a précisé en effet que les autorités fiscales, en appliquant l'article 14 chiffre 7 OTVA, devaient limiter l'exonération de la TVA aux prestations fournies directement et strictement à des fins d'assistance, d'aide et de sécurité sociale et, par conséquent, qu'elles ne pouvaient pas étendre la liste des opérations exonérées aux prestations liées seulement indirectement à de telles fins (comme p. ex. la vente d'objets d'occasion pour financer une association). Manifestement, le Tribunal fédéral considère qu'une interprétation relativement restrictive de l'article 14 chiffre 7 OTVA est conforme à l'esprit de la TVA ; une telle interprétation permet notamment d'éviter les distorsions au niveau de la concurrence, ce qui présente l'avantage d'être conforme aux exigences de la constitution. Par ailleurs, des considérations de politique sociale ne suffisent pas à elles seules à justifier l'exonération d'une activité qui ne sert qu'indirectement la cause sociale : seule une prescription expresse permettrait de le faire. En substance, on retiendra qu'il y a une différence fondamentale entre la Communauté d'Emmaüs et, par exemple, les services fournissant des repas à des personnes âgées, malades ou handicapées : ces derniers fournissent en effet leurs prestations exonérées directement aux personnes nécessiteuses, qui deviennent par conséquent consommateurs finaux.
Cependant, il faut mentionner que la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA ; RS 641.20) contient une nouvelle prescription excluant du champ de la TVA les prestations de communautés comme celle d'Emmaüs. En effet, selon l'article 18 chiffre 17 LTVA, sont exclues du champ de l'impôt les opérations réalisées lors de brocantes par les institutions d'assistance sociale, d'aide sociale et de sécurité sociale, exclusivement pour leurs propres besoins. Toutefois, comme le souligne à juste titre l'auteur de la motion, cette loi n'est pas rétroactive.
3. Pour terminer, on rappellera que la taxation remise en question de la Communauté d'Emmaüs de Genève tombe dans une période réglée par l'OTVA. De ce fait, si le Conseil fédéral renonçait au recouvrement des impôts de la Communauté d'Emmaüs de Genève, il devrait en faire autant, au nom de l'équité de traitement, pour tous les assujettis qui avaient réalisé des chiffres d'affaires comparables à la même époque. En effet, s'il devait renoncer au recouvrement de ces impôts (justifiés autant par la loi que par la pratique), il devrait le faire non seulement pour les sociétés qui n'ont pas encore payé leurs impôts, mais également pour celles qui les ont déjà payés, en leur remboursant la somme qu'elles ont versée. À l'évidence, ce serait absurde, aussi bien pour des raisons législatives que pratiques.
4. Le Conseil fédéral tient enfin à apporter une précision concernant l'affirmation selon laquelle le Parlement aurait exonéré le Comité olympique international de Lausanne de la TVA : le sujet a en effet été discuté, mais les Chambres fédérales ont refusé d'introduire l'exonération de ce comité dans la LTVA.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.