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02.3695 · Motion · 2002-12-10

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Face aux menaces de représailles contre les familles des agents publics exerçant des tâches d'intérêt général, je demande au Conseil fédéral de prendre toutes les mesures utiles et, le cas échéant, de présenter les modifications légales nécessaires pour :

- que l'identité des agents publics soit préservée sauf consentement des personnes concernées ;

- que l'identité et l'adresse ne soient pas communiquées dans les procédures qui aboutissent à un non-lieu ;

- que dans les procédures engagées contre eux, ce soit l'employeur qui soit convoqué.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le cadre de leur activité professionnelle, les agents douaniers et de police en uniforme sont toujours exposés à des menaces, comme les récents événements l'ont malheureusement montré. Le Conseil fédéral déplore vivement les actes de violence dont sont victimes les membres des forces de police et des douanes, ainsi que leurs proches, et il condamne très sévèrement ces actes.

Le rôle de l'État est de pourvoir à la sécurité du pays et à la protection de sa population. Dans un État de droit démocratique, les agissements des autorités doivent pouvoir être vérifiés et contrôlés. À cette fin, il est nécessaire que les collaborateurs qui agissent au nom et pour le compte de la collectivité puissent être identifiés. Les engagements internationaux contractés par la Suisse, par exemple en matière de protection contre des atteintes racistes, la torture et autres traitements inhumains ou dégradants, accordent beaucoup d'importance à ce que les citoyens disposent effectivement de moyens juridiques lorsqu'ils dénoncent un traitement inadmissible de la part des autorités ou de leurs agents à leur égard.

L'État a, d'autre part, le devoir de garantir la sécurité et l'intégrité physique de ses collaborateurs.

De l'avis du Conseil fédéral, il n'est pas opportun de prendre une décision de principe pour ou contre l'anonymat des représentants des organes de l'État : il convient plutôt, dans chaque cas d'espèce, de procéder à une pesée des intérêts exposés ci-dessus.

Dans le domaine traité par la présente motion, la Confédération peut adopter des mesures uniquement pour ses agents douaniers et de police, ainsi qu'en matière de procédure pénale. Pour le reste, les cantons sont compétents. Le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas opportun de modifier la répartition des compétences dans ce domaine.

Pour favoriser le dialogue et la confiance par rapport aux tâches de surveillance et de service des autorités douanières et de police, mais aussi dans le but de protéger les citoyens d'éventuels abus de la part de la puissance publique, les agents ont été partiellement contraints ces dernières années de porter un badge indiquant leur nom. La présente motion demande que l'on veille de nouveau à préserver davantage leur identité.

Afin de protéger les agents douaniers et de police dans le cadre de leur mission ordinaire, la pratique connaît actuellement diverses mesures qui permettent de trouver, pour chaque cas d'espèce, des solutions intermédiaires adéquates se situant entre la divulgation totale et le secret complet de l'identité. On prévoit ainsi que l'agent public ne doit pas porter de badge, mais qu'il doit, au besoin, se présenter personnellement et produire une pièce de légitimation ; il peut toutefois renoncer à communiquer son nom, s'il est menacé. Des signes permettant d'individualiser l'agent public sont également utilisés et, sur demande, seule son adresse professionnelle est communiquée. Si l'employé l'exige, on peut également supprimer l'inscription dans l'annuaire téléphonique ou dans la liste des détenteurs de véhicules. Il convient d'examiner plus précisément si la Confédération doit prendre des mesures supplémentaires pour ses employés dans ce domaine.

La protection de l'identité dans le cadre d'une procédure pénale peut s'avérer nécessaire dans de rares cas d'exception concernant les enquêteurs infiltrés. Le Conseil fédéral est prêt à examiner si cette pratique peut s'appliquer à des situations dans lesquelles il existe un fort danger pour les agents publics d'être victimes d'actes de vengeance. Le cas échéant, les mesures qui sont utilisées pour la protection des témoins (transfert dans un lieu sûr, protection policière, divulgation de l'identité uniquement devant le juge, etc.) pourraient entrer également en ligne de compte.

La possibilité de faire comparaître l'employeur au lieu de l'employé concerné et de lui faire endosser la responsabilité si nécessaire, semble restreinte. Conformément au droit en vigueur, la Confédération répond déjà sur le plan civil (art. 3 de la loi sur la responsabilité). Il ne saurait être question de délier inconditionnellement de toute responsabilité pénale les agents publics qui commettent un délit dans l'exercice de leurs fonctions.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

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