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02.3706 · Motion · 2002-12-11

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux Chambres un projet de loi fédérale urgente de durée limitée qui aura pour objet l'impôt fédéral direct et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes et qui autorisera les cantons à ajourner, jusqu'à l'application de la deuxième réforme de la fiscalité des entreprises, laquelle est en discussion depuis des années, la perception de l'impôt sur le gain issu d'une liquidation dont doivent s'acquitter les agriculteurs qui ont vendu leur exploitation. La variante qui leur sera la plus favorable au moment voulu leur sera appliquée après-coup.

Begründung

Le gain issu d'une liquidation naît lorsqu'un immeuble agricole professionnel passe dans la fortune privée de son propriétaire. L'immeuble n'est plus alors taxé sur sa valeur de revenu, mais sur la moyenne de sa valeur vénale et de sa valeur de revenu. Comme l'agriculteur continue à y habiter dans la plupart des cas, le gain issu de la liquidation est un pur jeu d'écritures. Pour pouvoir payer l'impôt qui est prélevé sur ce gain, l'agriculteur doit souvent faire relever, une fois de plus, le montant de l'hypothèque qui grève son bien. Voilà pourquoi il faut accorder un moratoire au débiteur de l'impôt qui se trouve dans le cas que je viens de décrire et ce, jusqu'à ce que les nouvelles dispositions d'ores et déjà prévues sur l'impôt en question aient été révisées.

L'impôt sur les gains des liquidations et l'impôt sur les gains immobiliers constituent des charges énormes pour les successeurs des raisons simples et des sociétés de personnes dont les entreprises agricoles font aussi partie. D'où la nécessité d'assouplir enfin la législation cadre. Au vu des résultats obtenus par la commission d'experts ERU pour une imposition neutre des entreprises quant à la forme, le Conseil fédéral avait chargé le DFF de préparer un projet avant l'été 2002, projet qu'il prévoyait d'envoyer en consultation. Or, nous n'avons rien vu venir bien qu'il ait été annoncé ensuite pour l'automne. Vu la politique agricole qui a été engagée, nombreux sont les agriculteurs qui vont devoir cesser leur activité au cours des années à venir. Diverses prescriptions notamment fiscales auxquelles s'ajoute une baisse dramatique de leurs revenus vont aggraver considérablement la situation des paysans qui vont cesser d'exercer leur métier. Dans ces conditions, il faut que le Conseil fédéral soumette aux Chambres un projet de loi fédérale urgente qui instituera pour eux un moratoire fiscal jusqu'à l'application de la deuxième réforme de la fiscalité des entreprises qu'on attend depuis longtemps. Étant donné la précarité des revenus des agriculteurs et les transformations structurelles qui bouleversent le secteur, on ne peut pas rester les bras croisés à attendre que les mesures fiscales en faveur des entreprises entrent en vigueur.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de classer la motion étant donné que l'objectif de cette dernière est réalisé.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'aliénation de l'immeuble agricole exploité par son propriétaire ou son transfert dans la fortune privée au moment de son affermage définitif est la condition de l'imposition d'un bénéfice de liquidation. L'impôt fédéral direct, comme les impôts sur le revenu des cantons et des communes, connaissent l'impôt sur les bénéfices de liquidation (impôt sur les gains en capital en cas de cessation de commerce). L'impôt sur les bénéfices immobiliers n'entre pas dans cette catégorie. Comme il est cité dans la motion, il sera abordé séparément à la fin de ces commentaires.

2. Pour les agriculteurs, contrairement aux autres indépendants, l'impôt sur les bénéfices de liquidation n'est pas perçu sur la différence entre la valeur comptable et le prix de vente (ou la valeur vénale), mais au maximum jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. Alors que la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) exclut de l'impôt sur le revenu les gains en capital excédant les dépenses d'investissement (art. 8 al. 1er LHID), la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD) les soumet jusqu'à concurrence du montant des dépenses d'investissement (art. 18 al. 4 LIFD). L'imposition est ainsi limitée au montant des amortissements déduits auparavant au niveau de l'impôt sur le revenu (soit aux amortissements repris).

3. L'abandon d'une exploitation agricole cité dans le titre de la motion concerne dans la grande majorité des cas la remise de l'exploitation dans la famille. En l'occurrence, il existe des règles très étroites en vertu de la législation sur les terres agricoles, en ce sens que le repreneur exige l'attribution de l'exploitation agricole à sa valeur de rendement agricole. Il n'y a donc très souvent pas de gain en capital, de telle sorte que l'impôt sur les bénéfices de liquidation ne constitue pratiquement aucune charge en l'occurrence.

La motion vise plutôt les cas où le propriétaire qui exploite lui-même une petite exploitation est âgé, met fin à son activité lucrative et afferme l'ensemble de ses terres ou des parcelles de celles-ci. Dans ce cas, l'impôt sur les gains en capital est dû jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement (cf. ch. 2). Étant donné que ce gain n'est réalisé que selon la systématique fiscale, mais qu'aucun revenu n'a été encaissé, il se peut qu'il y ait des difficultés financières.

Vu que cette situation peut se produire en cas de cessation de l'activité lucrative sans aliénation immédiate pour tous les indépendants, le Conseil fédéral a demandé au Département fédéral des finances d'examiner cette question très attentivement dans la deuxième réforme de l'imposition des sociétés qui est à l'étude. Dans le cadre de la préparation de cette réforme, diverses mesures ont été élaborées en faveur des sociétés de personnes avec le concours de représentants de la Conférence suisse des impôts. La principale concerne le traitement fiscal du bénéfice de liquidation effectif réalisé au moment de la cessation de l'activité lucrative. Pour ce qui est de l'agriculture, ces mêmes cercles ont édicté un mémento en janvier 2002 à l'intention des autorités cantonales de taxation recommandant un report de l'imposition des bénéfices de liquidation jusqu'au moment de l'aliénation effective. Pratiquement tous les cantons ont repris cette pratique. L'objectif de cette motion est donc réalisé.

4. Le transfert de l'immeuble dans la fortune privée n'entraîne pas de nouvelle taxation. La valeur fiscale reste fixée en fonction de la valeur de rendement, le cas échéant avec un supplément sur la valeur vénale (art. 14 al. 2 LHID).

L'impôt sur les bénéfices immobiliers n'échoit qu'en cas de changement de propriétaire à titre onéreux. En l'occurrence, cela ne devrait pas soulever de problèmes financiers.

Le Conseil fédéral propose de classer la motion étant donné que l'objectif de cette dernière est réalisé.