02.3749 · Interpellation · 2002-12-13
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre de la 4e révision de l'assurance-invalidité (AI), l'aide au placement constitue un élément important d'intégration des personnes sur le marché du travail. C'est un moyen évident d'accession au but fondamental de l'AI, à savoir le retour à la capacité de gain des invalides et l'intégration professionnelle et sociale.
Par ailleurs, à ce jour, la pratique du placement est mise en oeuvre à la fois par une intervention des organismes d'application de l'AI (offices régionaux) et des institutions privées sans but lucratif, relevant du tiers-secteur propre au principe de subsidiarité prévalant notamment dans le champ de l'intervention sociale en Suisse.
Dans la perspective de l'application de la législation révisée, je me permets les questions suivantes :
1. Quelle est actuellement la répartition des activités de placement entre organismes d'application de l'AI et institutions privées ? Y a-t-il des disparités régionales ?
2. Est-on en mesure d'apprécier l'efficacité des interventions de ces deux agents (AI et privés), notamment en ce qui concerne les effets pour les personnes prises en charge, les coûts pour l'AI et les relations avec les milieux économiques ? Quelles en sont les principaux éléments d'évaluation qui en découlent ?
3. Est-ce que la mise en place de la loi révisée va reconsidérer la collaboration entre organismes de l'AI et institutions privées dans le domaine du placement ? Concrètement : les institutions privées concernées doivent-elles s'attendre à une redéfinition de leurs mandats de prestations et à des modifications de leur financement ?
4. Si oui, comment ce processus est-il négocié avec ces institutions, pour éviter que celles-ci ne se retrouvent en difficulté, voire contraintes de cesser leur activité ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le service de placement pour invalides revêt une place importante. Au niveau de l'État, ce service est assuré par l'assurance-invalidité (AI) et l'assurance-chômage (AC). Pour que les personnes handicapées soient intégrées sur le marché du travail de manière optimale, ces deux assurances - en particulier leurs organes d'exécution cantonaux - devraient travailler en étroite collaboration. Toutes deux peuvent également recourir aux services de tiers, lorsque cela semble être dans l'intérêt des assurés.
L'AI a deux possibilités de financer des services privés. D'une part, les offices AI peuvent mandater des tiers et les indemniser au moyen du budget de gestion que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) leur accorde. D'autre part, l'OFAS peut allouer des subventions selon l'article 74 LAI aux organisations privées offrant des prestations de conseil social ou des prestations visant à soutenir et à encourager l'intégration des invalides.
La 4e révision de la LAI renforcera le rôle des offices AI dans le cadre du service de placement. Parallèlement à cela, le frein à l'endettement, accepté par le peuple en 2002, aura des conséquences sur les possibilités de financement au sens de l'article 74 LAI.
1. L'AC est compétente pour le placement des assurés invalides, si ceux-ci peuvent trouver un travail convenable, compte tenu de leur infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail.
Le service de placement des assurés invalides ou menacés d'invalidité est du ressort des offices AI uniquement si les assurés ont des difficultés pour trouver une nouvelle place de travail et si ces difficultés sont liées à leur état de santé. Pour que les assurés puissent bénéficier d'un service de placement de la part de l'AI, aucun degré d'invalidité minimal n'est exigé.
Comme on l'a dit plus haut, l'article 74 LAI permet d'allouer des subventions aux organisations de l'aide privée aux personnes handicapées. Ces organisations peuvent proposer les prestations suivantes en faveur des personnes invalides et/ou de leurs proches : du conseil et de l'aide, des cours et des services visant à soutenir et à encourager l'intégration des invalides.
En interprétant de manière large le concept d'aide et de conseil, l'OFAS a accordé des subventions au sens de l'article 74 LAI à deux organisations (les fondations Intégration Pour Tous, en Suisse romande, et Profil, en Suisse alémanique) pour leurs activités de conseil concernant la situation professionnelle du client et celles visant à soutenir et à promouvoir l'intégration professionnelle.
Toutefois, ces deux fondations offrent aussi des prestations à des personnes non invalides et interviennent dans le domaine du placement, qui est du ressort des offices AI cantonaux. C'est pour cette raison que l'OFAS a formulé des réserves dans les contrats de prestations 2001-2003 conclus avec ces deux fondations et posé des exigences supplémentaires concernant la collaboration et l'enregistrement des prestations. Afin d'éviter un double financement de ces mêmes prestations, l'OFAS veille à ce que ces organisations privées les offrent essentiellement à des personnes invalides et à ce qu'elles n'entrent ni dans le domaine des compétences de l'AC, ni dans celui des offices AI.
Tous les offices AI offrent un service de placement, bien que dans des proportions différentes. Toutefois, l'offre des offices AI couvre tous les cantons, alors que l'offre de placement des organisations privées couvre à peu près un tiers des cantons et varie selon le canton. Les disparités sont dues principalement aux différences de développement de ces organisations.
2. Le service de placement n'est qu'une des différentes mesures d'ordre professionnel de l'AI. Jusqu'à maintenant, il n'a pas été indiqué séparément dans la statistique. L'enregistrement séparé a été introduit en 2003. La 4e révision de la LAI a également créé une base de financement pour l'évaluation des effets des mesures.
En ce qui concerne les associations privées, les éléments statistiques demandés par l'OFAS dès 2001 permettent une première analyse quantitative des prestations offertes selon les coûts par catégorie de prestations et selon les prestations réellement fournies.
3. La 4e révision de la LAI prévoit un renforcement de l'activité des offices AI dans le domaine du placement. Dans ce but, la teneur de l'article18 alinéa 1er LAI est modifiée en vue d'étendre le droit au placement et d'offrir une aide active aux assurés dans la recherche d'un emploi et un suivi de conseil pour conserver leur emploi. Les offices AI disposeront de ressources financières supplémentaires pour assumer ces responsabilités renforcées.
Afin d'éviter un financement à double de la part de l'AI pour la même tâche, les deux organisations privées actives dans le domaine du placement doivent s'attendre à une redéfinition de leurs mandats de prestations selon l'article 74 LAI et à des modifications de leur financement. Toutefois, les offices AI auront toujours la possibilité de faire appel à des services privés pour l'accomplissement de leurs tâches, en veillant au rapport coûts-utilité dans le sens d'une utilisation économique des ressources financières de l'AI.
A plusieurs reprises, par écrit et lors de séances, les deux organisations privées concernées ont été informées de la volonté de l'OFAS de réexaminer leur dossier. Elles se sont engagées à fournir une statistique supplémentaire permettant de vérifier le nombre des assurés invalides et de délimiter leurs tâches de celles des offices AI. Elles ont en outre été informées que les offices AI participeraient aux négociations en vue de la signature du contrat de prestations pour la prochaine période contractuelle (2004-2006).
La délimitation des tâches est d'autant plus importante qu'à partir de la prochaine période contractuelle, la réglementation concernant le frein à l'endettement déploiera ses effets. Cela signifie que les moyens financiers à disposition des organisations de l'aide privée aux personnes handicapées seront plus restreints, car le frein à l'endettement limitera leur croissance. L'OFAS doit donc veiller à ce que ces moyens financiers limités soient accordés exclusivement à des organisations privées offrant des prestations aux personnes invalides et qui ne relèvent pas de la compétence d'un domaine déjà financé par l'AI.
4. Les subventions selon l'article 74 LAI pour les années à venir seront octroyées en fonction des critères suivants :
- Seules les prestations en faveur des assurés invalides seront prises en considération.
- Le pourcentage de la clientèle des organisations concernées devra être composé de 50 % au moins d'assurés invalides (cf. "dans une large mesure", art. 108 RAI).
- L'offre doit se situer clairement dans le domaine de l'article 74 LAI et correspondre aussi bien aux dispositions légales qu'aux directives, et ne doit relever de la compétence d'un domaine déjà financé par l'AI.
Cela revient à dire que les organisations voulant offrir un service de placement ne seront pas subventionnées selon l'article 74 LAI. Cette tâche est du domaine de compétence des offices AI, qui peuvent l'exécuter directement ou la déléguer à des tiers. Il sera cependant toujours possible de subventionner au sens de l'article 74 LAI les prestations de conseil social ou visant à soutenir et à encourager l'intégration des invalides.
Actuellement, il est encore trop tôt pour chiffrer les conséquences des modifications susmentionnées au niveau de la contribution financière de l'AI visée à l'article 74 LAI, car l'évaluation des statistiques fournies par les organisations concernées n'est pas encore terminée. Un premier examen des données montre cependant que ces organisations privées font beaucoup en faveur de personnes au bénéfice d'une rente entière et que, par conséquent, aucune prestation de placement au sens de l'AI ou de l'AC n'est en cause. Cela montre qu'actuellement, ces organisations sont plutôt actives dans le domaine du conseil social, qui peut être subventionné conformément à l'article 74 LAI, et non pas dans celui du placement au sens de la LAI.
Les négociations avec les organisations concernées auront lieu dans le courant de l'année 2003. Il est prévu de négocier avec elles une réglementation transitoire qui tienne compte, dans les limites de l'enveloppe financière disponible, de leur situation particulière.
Réponse du Conseil fédéral.