02.3758 · Motion · 2002-12-13
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de revoir la loi sur l'aménagement du territoire et l'ordonnance afférente de façon à maintenir la conformité à l'affectation de la zone des bâtiments et des installations qui ont été construits selon les règles, qui ont été utilisés par les agriculteurs, mais qui ne le sont plus, et ce, que les agriculteurs en question aient cessé d'exercer leur métier ou aient vendu leur ferme.
Begründung
En dix ans, de 1990 à 2000, le nombre des exploitations agricoles est passé de 92 815 à 70 537 (moins 24 %), et il devrait être encore plus bas à l'heure actuelle. Cette tendance est inquiétante, car à ce rythme, c'est tout le paysage rural qui va changer en peu de temps et ce, durablement. Certaines régions risquent, en effet, de connaître un exode rural dont l'intensité pourrait, à moyen ou à long terme, remettre en question l'utilisation et donc la viabilité des infrastructures dont elles sont dotées. En raison de l'évolution actuelle, de nombreuses fermes situées dans la zone agricole ne sont plus exploitées et sont parfois aussi vendues. Or, d'après le droit actuel, elles ne sont dès lors plus conformes au plan d'affectation de la zone et ne peuvent donc plus qu'être maintenues en l'état. Le désir de les entretenir et de les habiter faiblit. S'ils pouvaient louer des locaux d'habitation à des non-agriculteurs, les ex-agriculteurs en tireraient une source de revenus supplémentaires et pourraient aussi contribuer à sauvegarder le tissu social des zones rurales. Il faut donc, dans le contexte de la "Politique agricole 2007", laquelle entend tenir compte de l'évolution des zones rurales et des objectifs qui leur ont été fixés (habitat décentralisé), adapter en conséquence la législation sur l'aménagement du territoire et l'ordonnance correspondante. Contrairement à ce qui a été promis pendant des années, l'ordonnance qui avait fait suite à la révision de la loi sur l'aménagement du territoire, pour ne parler que d'elle, loin d'avoir assoupli la marge de manoeuvre des cantons, l'avait restreinte. Pour beaucoup de cantons, l'ordonnance actuelle est plus restrictive qu'auparavant. La révision de la loi et de l'ordonnance devrait favoriser voire rendre possible une approche fédéraliste de l'aménagement du territoire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral a parfaitement conscience du problème évoqué par l'auteur de la motion, un problème lié aux changements structurels de l'agriculture. Ces mutations ont pour effet d'accroître le nombre des constructions agricoles devenues obsolètes, ce qui pose inévitablement la question des possibilités d'utilisation future de ces bâtiments. D'ailleurs, cette question a fait l'objet d'une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire, adoptée par les Chambres fédérales le 20 mars 1998 et entrée en vigueur le 1er septembre 2000.
Cette révision réserve explicitement aux cantons la possibilité d'autoriser l'utilisation de bâtiments d'habitation, qui ne sont plus nécessaires à l'agriculture, à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture (cf. art. 24d al. 1 LAT). Dans le projet de révision de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, mis en discussion l'été dernier, on a de plus proposé de faire davantage bénéficier les habitations agricoles des possibilités que prévoit la loi sur l'aménagement du territoire pour les constructions qui bénéficient de la garantie de la situation acquise. Par cette mesure, les constructions agricoles érigées légalement selon l'ancien droit bénéficieraient, après l'abandon de l'activité agricole, de possibilités d'agrandissements mesurés selon l'art. 24c, al. 2, LAT.
Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé et dans le cas des constructions qui constituent des éléments caractéristiques du paysage, le droit en vigueur réserve également des possibilités supplémentaires qui, dans des cas particuliers, permettent un changement d'affectation des constructions qui ne sont plus utilisées par l'agriculture (voir art. 39 OAT).
Par conséquent, le Conseil fédéral estime que le droit en vigueur répond déjà largement à l'objectif de l'auteur de la motion. Vu la dynamique des changements structurels auxquels se voit confronté le monde agricole, il est toutefois prêt à approfondir la question d'une plus grande flexibilité, tout en tenant compte des principes constitutionnels en matière d'aménagement du territoire, et particulièrement du principe qui établit une séparation claire entre zones constructibles et zones non constructibles.
Le Conseil fédéral estime toutefois que la solution proposée par l'auteur de la motion n'est pas adéquate. La conformité à l'affectation de la zone d'un changement d'affectation doit toujours être examinée uniquement en fonction de la nouvelle utilisation qui est concrètement prévue. L'autorisation ne peut en aucun cas être influencée par la conformité de la construction à l'époque où elle a été érigée. Ce n'est que lorsque les travaux de construction prévus sont nécessaires du point de vue de l'agriculture que la conformité à l'affectation de la zone peut être admise. Dans les autres cas, le droit en vigueur offre aujourd'hui déjà une série de possibilités pour autoriser à titre exceptionnel des utilisations non conformes hors de la zone à bâtir (voir les art. 24-24d LAT).
La solution proposée par l'auteur de la motion, sous la forme contraignante d'une révision de la législation sur l'aménagement du territoire, préconise que toute transformation ou que tout changement d'affectation d'une construction initialement érigée à des fins agricoles soit nécessairement conforme à la zone. Dans cette optique, il n'importerait plus qu'un changement d'affectation et/ou la transformation y relative concorde avec l'affectation de la zone : le seul critère déterminant serait que le changement d'affectation concerne une construction originairement destinée à l'agriculture. Si cela devait devenir la règle, tout changement d'affectation, quel qu'il soit, d'une ancienne construction agricole devrait être considéré comme conforme à la zone. Il en résulterait également que n'importe quelle affectation industrielle ou artisanale en dehors des zones constructibles deviendrait d'emblée possible, à condition de pouvoir acquérir à cette fin une ancienne construction agricole. La solution proposée par la motion aurait ainsi pour effet non seulement de vider de son sens la notion de conformité à la zone et de fausser le jeu de la concurrence par rapport aux entreprises industrielles et artisanales implantées dans les zones à bâtir, mais encore de provoquer un conflit sans issue avec le principe constitutionnel de la séparation entre zones constructibles et zones non constructibles.
Le Conseil fédéral se déclare prêt à soumettre une nouvelle fois à une analyse approfondie la thématique soulevée par l'auteur de la motion, sous l'angle des questions que posent en général les constructions hors des zones à bâtir ; toutefois, il rejette la solution contraignante proposée par la motion.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.