Lexipedia

02.3787 · Motion · 2002-12-13

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un projet précisant, dans la législation sur la corruption, les normes applicables aux responsables politiques de milice des pouvoirs exécutif et législatif.

Begründung

La corruption sévit à l'échelle planétaire, et la Suisse n'y échappe pas comme le montre par exemple le Corruption Perceptions Index publié annuellement par Transparency International (www.transparency.ch).

Des règles relativement sévères déterminent ce que le personnel des administrations peut accepter en guise de cadeaux (en principe, uniquement ce qui peut être consommé en une journée).

La situation est peu claire en ce qui concerne les responsables politiques élus occupant une charge de milice. Bien qu'ils soient également soumis aux dispositions pénales relatives à la corruption (cf. le message du Conseil fédéral du 19 avril 1999 sur la révision des dispositions pénales applicables à la corruption, ou encore ou Martin Arzethauser, Die Vorteilsgewährung bzw. Die Vorteilsannahme nach dem revidierten schweizerischen Korruptionsstrafrecht (....), thèse, Bâle 2001, p. 68), les critères qui leur sont applicables diffèrent du fait qu'ils exercent leur mandat en sus d'une activité professionnelle. Des allocations importantes à ces personnes présentent toutefois des risques de corruption : ainsi, des "honoraires" de 120 000 francs pour une participation biennale ou quadriennale à des séances de commissions consultatives posent véritablement problème et n'ont d'autre but que "d'entretenir un climat".

Pour un État de droit, la confiance des citoyens à l'égard des autorités est capitale. Cette confiance est remise en question lorsque le détenteur d'une charge fait preuve de vénalité. Il est dès lors urgent de préciser quelles sont les règles applicables aux membres des pouvoirs exécutif et législatif.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l'appréciation exprimée par l'auteure de la motion, selon laquelle la confiance des citoyennes et des citoyens en l'objectivité et l'impartialité des institutions étatiques et de leurs représentants est d'une importance centrale. À cet égard, l'intégrité des organes de l'État est aussi protégée par le droit pénal : le droit pénal de la corruption (art. 322ss. CP) a pour but de protéger la confiance de la collectivité dans un accomplissement correct des devoirs des agents publics. Il convient de souligner que, selon l'opinion unanime, les membres de gouvernements, de même que les parlementaires tombent dans le champ d'application des dispositions pénales contre la corruption. Ceux-ci peuvent se rendre coupables, tant de corruption passive (art. 322 CP) que de l'acceptation d'un avantage (art. 322 CP).

Avec la révision entrée en vigueur le 1er mai 2000 (RO 2000, p. 1121ss.), le droit pénal de la corruption a été renforcé de plusieurs manières. Ainsi, à côté des infractions de corruption active et passive a été introduite l'incrimination de l'octroi d'un avantage et de sa forme passive, l'acceptation d'un avantage. Une relation entre l'octroi de l'avantage et un acte déterminé, comme un vote d'un membre du Parlement, n'est pas nécessaire. Il suffit que l'attribution ou l'acceptation de l'avantage intervienne dans le cadre de la fonction. Ces infractions visent les comportements désignés généralement par les termes d'"alimentation progressive" ou d'"entretien du climat". On peut penser, par exemple, au saupoudrage de petits cadeaux ou à des versements de goodwill pour lesquels aucune contrepartie n'est exigée, mais qui, du point de vue psychologique et selon les coutumes sociales, invitent l'intéressé à "renvoyer l'ascenseur".

Les bureaux des deux Conseils ont formellement attiré l'attention des membres du Conseil national et du Conseil des États sur ces dispositions par un courrier du 26 février 2003. Il a été renoncé à fixer une limite en francs, de manière à distinguer la représentation admise d'intérêts d'un comportement pénalement répréhensible. S'agissant des autres critères, le Conseil fédéral renvoie au courrier susmentionné qui est annexé à cette réponse.

Finalement, il est important de relever que la publication des liens d'intérêts des membres des chambres fédérales (art. 161 al. 2 de la constitution et les dispositions correspondantes de la loi sur les rapports entre les Conseils et de la loi fédérale sur l'Assemblée fédérale) représente une importance considérable chez les parlementaires. Il s'agit d'instaurer vis-à-vis des électeurs et des électrices une certaine transparence de manière à renforcer leur confiance, protégée par le droit pénal, dans l'objectivité et l'impartialité des organes de l'État.

Dans ce contexte, l'introduction de normes supplémentaires, visant à préciser l'application du droit pénal aux membres d'autorités exécutives ou législatives, ne paraît ni nécessaire, ni opportune. En particulier, le Conseil fédéral ne pense pas qu'il soit souhaitable de renforcer les nouvelles dispositions pénales contre la corruption à l'encontre des membres d'autorités exécutives et législatives.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.