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02.446 · Initiative parlementaire · 2002-09-25

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1er, de la constitution et à l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je présente l'initiative parlementaire suivante sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.

La Constitution fédérale est complétée comme suit :

Art. 99 al. 3a

1 Le produit de la vente de l'or et de la réalisation des réserves monétaires de la Banque nationale suisse, qui ne sont plus nécessaires dans le cadre de sa politique monétaire, est transféré :

- à concurrence des deux tiers, au Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, avec comme condition que les intérêts du capital constitué, qui devra conserver sa valeur, seront intégralement affectés au service d'une augmentation des rentes ;

- et à concurrence d'un tiers, aux cantons.

2 La loi règle les modalités, notamment quant au placement du capital constitué en faveur du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, qui devra être effectué en priorité dans le cadre du financement de la construction d'immeubles de logements locatifs répondant aux besoins prépondérants de la population et, pour le reste, dans des obligations de première catégorie émises ou garanties par la Confédération, les cantons, les communes et des corporations de droit public.

3 Les cantons se partagent leur part du produit de la vente de l'or et des réserves de la Banque nationale suisse, selon les dispositions qui régissent leur participation au bénéfice net de celle-ci (art. 99 al. 4).

Begründung

Il s'agit, à la suite de la votation populaire du 22 septembre 2002 portant sur l'utilisation des réserves excédentaires d'or de la Banque nationale suisse et de l'échec de l'initiative sur l'or et du contre-projet de l'Assemblée fédérale, de trouver rapidement une solution portant sur les objectifs qui ont fait l'objet d'un large consensus et qui ont une meilleure chance de succès devant le peuple.

C'est la raison pour laquelle la présente initiative propose :

- d'adopter une solution durable et non transitoire, portant non seulement sur la réserve d'or actuelle qui est excédentaire, mais de manière générale sur l'or et les réserves monétaires excédentaires ;

- d'affecter les deux tiers de ces réserves excédentaires au Fonds de compensation AVS, en prévoyant que le capital doit conserver sa valeur et que seuls les intérêts produits par le placement de celui-ci pourront être utilisés en faveur de l'AVS, dans le but d'augmenter les rentes actuelles ;

- de prévoir que le capital constitué devra prioritairement être affecté à un but social utile, à savoir la construction de logements répondant aux besoins prépondérants de la population, et le solde dans des obligations de première qualité garanties par les pouvoirs publics, à l'exclusion d'actions de sociétés privées, avec tous les risques financiers que présente ce type de placements ;

- d'affecter le troisième tiers des réserves excédentaires de la Banque nationale aux cantons.