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03.060 · Objet du Conseil fédéral · 2003-09-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Zusammenfassung

Message du 19 septembre 2003 concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle

Ausgangslage

Près d'une institution de prévoyance sur deux se trouve actuellement en situation de découvert, principalement pour des raisons conjoncturelles (persistance des pertes sur les marchés financiers, insuffisance des rendements des placements, évolution défavorable des taux de change). Afin d'élargir la marge de manoeuvre, aussi bien dans le temps qu'au plan matériel, des institutions de prévoyance présentant des découverts surtout dans le domaine obligatoire de la prévoyance professionnelle, il doit être possible de s'écarter, à certaines conditions, de l'exigence légale de garantir une couverture de tous les engagements à 1,0 % en tout temps et il convient d'élargir le catalogue des mesures pouvant être prises pour résorber un découvert. L'introduction de ces mesures supplémentaires doit continuer d'être du ressort et de la responsabilité des institutions de prévoyance et ne doit pas restreindre leur compétence de régler librement le financement de leurs prestations. Afin de diminuer la pression du temps pour rétablir la couverture intégrale et, partant, d'éviter de devoir prendre des mesures radicales, les institutions de prévoyance doivent disposer d'un délai approprié pour résorber leur découvert. Elles ne doivent toutefois pas rester inactives durant cette période, mais doivent prendre les mesures indiquées. En appliquant ces mesures, elles doivent respecter des règles particulières. Nous proposons les mesures suivantes, qui doivent figurer explicitement dans la LPP et dans la loi fédérale sur le libre passage :

1. attribuer aux institutions de prévoyance la compétence de prélever auprès de l'employeur et des salariés des cotisations destinées à résorber le découvert tant que dure ce dernier. Dans le domaine surobligatoire, le prélèvement de ces cotisations est soumis à l'accord de l'employeur. Une telle contribution doit également pouvoir être exigée des bénéficiaires de rentes. Les prestations de rentes dans le domaine obligatoire ne peuvent pas être amenuisées. Les cotisations et la réduction temporaire des rentes dans les domaines préobligatoire et surobligatoire sont sujettes aux règles particulières des mesures, tout en étant régies par les règles contractuelles du droit privé ;

2. attribuer aux institutions de prévoyance la compétence de rémunérer les avoirs de vieillesse LPP à un taux d'intérêt plus bas que le taux minimal LPP tant que dure le découvert ;

3. attribuer au Conseil fédéral la compétence d'édicter à l'échelon de l'ordonnance des dispositions permettant aux institutions de prévoyance en découvert de prévenir un recours abusif aux fonds de la prévoyance professionnelle dans le domaine de l'encouragement à la propriété du logement ;

4. permettre, lors du calcul de la prestation de sortie, la déduction des cotisations destinées à résorber un découvert et à financer d'autres prestations et coûts lors du calcul de la prestation de sortie, afin d'obtenir l'effet d'assainissement souhaité et d'éviter des découverts structurels ;

5. permettre d'effectuer des versements sur un compte séparé de réserves de cotisations de l'employeur, pour autant qu'ils permettent, au moyen d'une renonciation temporaire à l'utilisation de ces réserves, d'éviter des mesures destinées à résorber un découvert.

Le projet a été dans l'ensemble accueilli favorablement lors de la procédure de consultation. Il ne fait pas de doute que, parmi les différentes dispositions, celle qui permet de déroger au principe de la garantie offerte en tout temps (art. 65a LPP) a été le plus largement approuvée. En autorisant un découvert temporaire, cette disposition permettrait une mise en oeuvre judicieuse des mesures. Un jugement beaucoup plus différencié a été porté sur le catalogue de mesures proposé dans le projet de loi (art. 65b, al. 3, LPP). Les réactions vont de la simple acceptation au refus catégorique, en passant par l'approbation sous réserve. Si le projet a été largement accepté pour ce qui est de ses aspects essentiels, un grand nombre de réserves diverses ont été émises quant à des aspects particuliers.

Verhandlungen

Le Conseil des États a approuvé dans l'ensemble les mesures de secours proposées par le Conseil fédéral. Un seul point du dispositif proposé a suscité la controverse : l'effort demandé aux rentiers. Le Conseil des États a toutefois émis certaines conditions préalables à l'introduction de cette mesure. La minorité de la commission qui voulait supprimer cette mesure n'a pas été suivie et le principe d'un prélèvement extraordinaire sur les rentes de deuxième pilier a été accepté par 30 voix contre 9.

Le Conseil national, suivant la majorité de sa commission, a refusé de prévoir une rémunération des avoirs de vieillesse inférieure au taux d'intérêt minimal durant la durée du découvert, malgré les plaidoyers de Pascal Couchepin et de Claude Ruey (RL, VD), par 89 voix contre 85. Le Conseil national a d'autre part, introduit le principe de la consultation des bénéficiaires de rente, au cas où ceux-ci seraient appelés à participer à l'assainissement de la caisse.

Le Conseil des États a, suivant le Conseil fédéral, refusé d'introduire le principe de la consultation des bénéficiaires de rentes. La Chambre haute a maintenu ses décisions et, par 22 voix contre 19, autorisé les caisses de pension en difficulté à accorder temporairement une rémunération des avoirs du 2e pilier inférieure au taux d'intérêt minimal. Cette réduction ne pourrait toutefois être pratiquée qu'en dernier recours et pendant cinq ans au plus. Malgré ces restrictions, une forte minorité composée de socialistes et de démocrates-chrétiens s'est opposée à cet instrument que le Conseil national a à nouveau rejeté par 95 voix contre 87. La Chambre du peuple a également maintenu sa décision sur l'obligation de consulter les bénéficiaires de rente avant de procéder à des mesures d'assainissement.

Le Conseil des États a confirmé ses décisions précédentes.

Le Conseil national, a suivi les propositions de la majorité de sa commission et a maintenu une divergence avec le Conseil des États. S'il a rejoint la Chambre haute et abandonné, par 77 voix contre 74, l'obligation de consulter les bénéficiaires de rente, il s'est, en revanche, une nouvelle fois prononcé, de justesse il est vrai (76-74), contre toute rémunération inférieure au taux minimal fixé par le Conseil fédéral.

La Conférence de conciliation a conservé le système introduit par le Conseil des États, mais a ajouté une restriction supplémentaire en limitant la réduction du taux minimum au plus à 0,5 %. Les deux Conseils se sont ralliés à cette proposition.