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03.1008 · Question ordinaire urgente · 2003-03-06

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

1. Les mesures d'assainissement que diverses institutions de prévoyance vont bien être obligées de prendre, vu la diminution rapide du montant de leur couverture, risquent d'inciter certains de leurs assurés à profiter de la possibilité que leur offre le libre passage ou de la possibilité d'acheter un logement pour retirer prématurément tout leur avoir vieillesse afin de le placer eux-mêmes à des conditions plus avantageuses, ce qui aurait pour conséquences de réduire d'autant les effets desdites mesures d'assainissement et de répartir les charges sur moins de têtes. Le Conseil fédéral pense-t-il comme moi que, vu les mesures d'assainissement que je viens d'évoquer, il faut absolument restreindre le libre passage du capital, voire le retrait du capital-vieillesse et la possibilité, pour l'assuré, de financer l'acquisition d'un logement utilisé par lui au moyen des fonds de la prévoyance professionnelle ?

2. Dans l'affirmative, de quoi auront l'air ces mesures et quand le Conseil fédéral envisage-t-il de les faire entrer en vigueur ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Parmi les mesures d'assainissement, la priorité revient, selon le droit en vigueur, à la possibilité de prélever des cotisations supplémentaires pour résorber un découvert et/ou de réduire les droits expectatifs. Si une personne assurée ne quitte pas son institution de prévoyance, elle ne peut pas éviter les augmentations de cotisations, même lorsqu'elle fait valoir par exemple le droit à un versement anticipé à titre d'encouragement à la propriété du logement. Pour ne pas courir le risque d'une réduction des prestations, elle pourrait changer d'institution de prévoyance (ce qui implique cependant qu'elle change d'emploi), exiger le versement en espèces de la prestation de sortie (si elle remplit les conditions), demander un versement anticipé à titre d'encouragement à la propriété du logement ou encore toucher sa prestation de sortie afin de se faire construire un logement en propriété pour ses propres besoins ou afin d'amortir son hypothèque.

S'agissant du libre passage dans la prévoyance professionnelle, il convient de distinguer des situations différentes. Le cas typique de libre passage est le suivant : la personne assurée quitte l'institution de prévoyance avant la survenance du cas de prévoyance (vieillesse, invalidité, décès). Les avoirs de vieillesse restent alors dans le circuit du deuxième pilier, car la prestation de sortie doit impérativement être transférée à une institution de libre passage (pilier 2b) lorsqu'une personne quitte son institution de prévoyance et qu'elle n'entre pas dans une autre. En cas de sortie individuelle d'une institution de prévoyance, la prestation de sortie due à la personne assurée doit être transférée sans aucune réduction à la nouvelle institution de prévoyance ou à l'institution de libre passage, même si celle que quitte la personne présente un découvert. Il ne faut pas oublier qu'en cas de placement d'avoirs du deuxième pilier dans un fonds autorisé, qui doit respecter, tout comme une caisse de pension, les prescriptions en matière de placement de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), il existe un risque de pertes dues à l'évolution des Bourses.

Le versement en espèces de la prestation de sortie est autorisé dans trois cas de figure : premièrement, lorsque la personne assurée quitte définitivement la Suisse ; deuxièmement, lorsqu'elle s'établit à son compte et qu'elle n'est plus soumise à la prévoyance professionnelle obligatoire ; troisièmement, lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de la personne (voir art. 5 de la loi sur le libre passage, LFLP). Une institution de prévoyance dont la couverture est insuffisante n'a pas la possibilité, selon le droit en vigueur, de déduire un montant correspondant de la prestation de sortie lors de son versement en espèces. Le risque qu'une personne assurée fasse valoir son droit à un versement en espèces uniquement pour échapper à une mesure d'assainissement de l'institution de prévoyance n'est probablement pas très important, car dans les trois cas, l'institution de prévoyance doit s'assurer que les conditions du versement en espèces sont remplies. Elle demandera ainsi à la commune une attestation de départ de la personne intéressée lorsque celle-ci s'établit définitivement à l'étranger. Lorsque la personne assurée se met à son compte, elle doit en règle générale présenter une attestation des autorités de l'AVS.

Le versement anticipé de fonds de la prévoyance professionnelle pour la propriété d'un logement pour les besoins de la personne intéressée (voir art. 30c LPP) constitue une forme particulière de versement en espèces. Si la personne vend le logement dont elle est propriétaire avant la survenance du cas de prévoyance, elle doit rembourser à l'institution de prévoyance le montant que celle-ci lui a versé. Lorsqu'une institution de prévoyance se trouve en situation de découvert, elle ne peut pas interdire le versement anticipé d'une prestation, mais elle peut le différer s'il met en question ses liquidités. Dans ce cas, elle doit fixer dans son règlement un ordre de priorités pour les versements anticipés (cf. art. 30c al. 7 LPP et art. 6 al. 4 de l'ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle). Si une institution de prévoyance demande des cotisations supplémentaires pour résorber un découvert, la personne assurée ne peut pas échapper à cette mesure en demandant un versement anticipé au titre de l'encouragement à la propriété du logement. Par ce moyen, elle pourrait toutefois éviter une éventuelle réduction de sa prestation de sortie, par exemple en cas de liquidation partielle. Il convient de signaler à ce propos que l'utilisation de fonds du deuxième pilier pour la propriété du logement ne constitue pas dans tous les cas un investissement à des conditions favorables, comme le montre bien la crise de l'immobilier au début des années nonante.

Pour être complet il faut également mentionner le libre passage en cas de divorce : la loi prescrit le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage (art. 22 LFLP). Selon le droit en vigueur, les prestations de sortie à partager ne peuvent pas être réduites en raison d'un découvert de l'institution de prévoyance. Toutefois les intéressés ne recourront probablement guère au divorce dans le seul but d'éviter une mesure d'assainissement, car la demande de divorce, même conjointe, est toujours examinée par le tribunal civil compétent et les époux souhaitant le divorce doivent surmonter un certain nombre d'obstacles d'ordre procédural.

Il en va autrement pour la liquidation partielle ou totale d'une institution de prévoyance. Dans ces cas, il s'agit de sorties collectives, car une partie ou même l'ensemble du personnel d'une entreprise doit quitter l'institution de prévoyance. La loi prescrit une liquidation partielle en cas de réduction considérable de l'effectif du personnel, de restructuration de l'entreprise et de résiliation du contrat d'affiliation de l'employeur à l'institution de prévoyance (cf. art. 23 LFLP). Une liquidation totale a lieu en cas d'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés. Ce dernier cas se produit par exemple lorsque l'employeur fait faillite. En cas de liquidation partielle ou totale, une institution de prévoyance en situation de découvert, qui doit respecter le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée (c'est généralement le cas des institutions de prévoyance de droit privé), peut opérer des déductions proportionnelles aux découverts techniques, pour autant que cela ne contribue pas à réduire l'avoir de vieillesse (cf. art. 23 al. 3 LFLP). Une telle déduction n'est pas autorisée lors de la sortie individuelle d'une institution de prévoyance, du versement en espèces de la prestation de sortie, du versement anticipé à titre d'encouragement à la propriété du logement et du partage de la prestation de sortie en cas de divorce.

Quant à savoir si, en ce qui concerne la possibilité de déduire un montant de la prestation de sortie pour résorber des découverts, la liquidation partielle ou totale et le libre passage doivent être traités de la même manière, cette question fait l'objet du postulat de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique 02.3640, transmis par le Conseil des États lors de la session d'hiver 2002. Cette question doit être approfondie et elle est traitée dans le cadre de la 1ère révision de la LPP.

2. Le Département fédéral de l'intérieur examine différentes mesures visant à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle. Ces mesures comprennent entre autres une modification des dispositions de la LPP sur l'encouragement à la propriété du logement (art. 30a ss. LPP). L'introduction d'un nouvel article 30g LPP permettrait d'attribuer au Conseil fédéral la compétence d'édicter des dispositions plus détaillées autorisant une institution de prévoyance en situation de découvert à régler la mise en gage et le versement anticipé de fonds de la prévoyance professionnelle ainsi que le remboursement en dérogation aux articles 30b à 30d LPP. On examine également une modification de l'article 17 LFLP. Les cotisations destinées à résorber les découverts, notamment, doivent pouvoir être déduites de la prestation de sortie individuelle. Ces modifications de la LPP et de la LFLP pourraient entrer en vigueur en 2004.

Réponse du Conseil fédéral.