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03.1009 · Question ordinaire · 2003-03-10

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le 17 septembre 2001, le Conseil national a rejeté la motion 00.3494 transmise par le Conseil des États, laquelle demandait une modification de la loi sur la protection des eaux afin que les anciennes centrales hydrauliques présentant un intérêt historique puissent continuer à être exploitées et, ainsi, être préservées pour les générations futures. À la place, il a transmis le postulat 01.3211 déposé par la CEATE-N demandant au Conseil fédéral d'examiner s'il y a lieu, pour la Confédération, de prendre des mesures particulières, dans le cadre de l'assainissement des débits résiduels visé à l'article 80 de la loi fédérale sur la protection des eaux, de façon à ce que les centrales hydroélectriques disposant de droits acquis et considérées comme dignes d'être préservées par la protection du patrimoine puissent être maintenues en exploitation. Quant au fond, l'objet était incontesté dans les deux Conseils.

Dans ce contexte, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Où en est l'examen demandé par le postulat 01.3211 ?

2. Des adaptations de la législation fédérale sont-elles nécessaires ?

3. Dans l'affirmative, quand le Conseil fédéral envisage-t-il de donner suite à ces demandes justifiées ?

4. Dans le cas contraire, quand compte-t-il donner des informations sur le résultat de l'examen afin que la sécurité du droit prévale enfin à ce sujet ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut, autant que possible, conserver les petites centrales hydrauliques historiques, notamment les anciens moulins, pour leur valeur culturelle. Il a donc décidé de vérifier, par des études approfondies, dans quelle mesure l'assainissement des débits résiduels selon l'article 80 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) pourrait empêcher de poursuivre l'exploitation des centrales hydrauliques qui sont dignes d'être préservées du point de vue de la protection du patrimoine.

Dans un premier temps, les informations disponibles sur les petites centrales historiques ont été recueillies, notamment auprès des différents services cantonaux concernés, de façon à dresser une liste de ces centrales, si possible pour toute la Suisse, avec les informations nécessaires (droit d'utilisation, situation environnementale, nécessité d'assainir les débits résiduels, valeur du point de vue de la protection du patrimoine). Ce travail prend beaucoup de temps, entre autres parce que plusieurs cantons ont tardé à transmettre les données demandées. D'autres cantons n'ont pas donné suite à notre demande. Dans plusieurs cantons, les petites centrales historiques ne sont pas encore protégées et il n'existe pas de liste ou d'inventaire.

Dans un deuxième temps, il faut identifier les cas où le débit du cours d'eau pourrait ne pas être suffisant pour respecter les exigences en matière de protection des eaux, de la nature et du paysage et pour permettre l'exploitation du moulin. Ces travaux ont été effectués pour deux cantons (BE/ZH) qui possèdent de nombreuses petites centrales historiques (environ 200). Suite à cette sélection, il subsiste trois centrales pour lesquelles un conflit pourrait éventuellement survenir entre la nécessité d'assainir les débits résiduels et la protection du patrimoine.

2. Selon les connaissances actuelles, et compte tenu des premiers résultats des études décrites ci-dessus, il ne semble pas nécessaire de modifier la loi fédérale sur la protection des eaux. En effet, les anciens canaux latéraux, créés il y a plusieurs siècles pour alimenter les moulins historiques, peuvent souvent être considérés comme partage des eaux entre cours d'eau principal et canal latéral plutôt que comme prélèvement d'eau. Les dispositions sur les débits résiduels ne s'appliquent pas dans ces cas. Par contre, selon l'art. 37, al. 1er, let. c, LEaux, l'état actuel du cours d'eau doit être amélioré, par exemple par des mesures de revitalisation ou par la remise à ciel ouvert des tronçons du canal latéral qui seraient couverts. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage a publié en 2000 une directive qui traite de cette question. Par ailleurs, de bonnes expériences ont été faites avec une exploitation de moulins historiques limitée aux périodes pendant lesquelles le débit à disposition est suffisant. Ceci correspond d'ailleurs au type d'exploitation à l'origine de ces moulins. L'autorité cantonale d'exécution dispose ainsi d'une large marge d'appréciation qui permet de trouver des solutions qui satisfont les intérêts de la protection de la nature et du paysage et les intérêts de la protection du patrimoine.

3./4. Le Conseil fédéral informera le Parlement sur les résultats des études et, le cas échéant, proposera les mesures nécessaires dans le courant de l'année 2004. Dans tous les cas, la Confédération informera les cantons sur les solutions qui existent pour concilier les intérêts de la protection de la nature, du paysage et du patrimoine.

Réponse du Conseil fédéral.