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03.1028 · Question ordinaire · 2003-03-21

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

L'agriculture suisse se trouve actuellement dans une phase de profondes mutations. Les investissements consentis au titre des adaptations structurelles et de la reconversion des exploitations s'imposent souvent pour des motifs économiques. Le changement d'affectation de bâtiments d'exploitation subventionnés se heurte cependant à des résistances. En vertu de l'art. 102, al. 1er, de la loi fédérale sur l'agriculture, les immeubles, les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux ayant fait l'objet de contributions de la Confédération ne doivent pas être utilisés à des fins autres qu'agricoles pendant les vingt ans qui suivent le versement du solde des contributions fédérales. Quant à l'alinéa 2, il dispose que celui qui "contrevient à l'interdiction de désaffecter et de morceler doit rembourser les contributions reçues de la Confédération". Par ailleurs, aux termes de l'art. 37, al. 5, de l'ordonnance sur les améliorations structurelles, le montant à rembourser est fixé notamment en fonction de la surface désaffectée, de l'importance de l'utilisation non agricole et du rapport entre la durée d'utilisation effective et celle qui avait été prévue (art. 29 al. 1er de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions).

Prenons l'exemple d'un agriculteur : s'il n'utilise plus une grange subventionnée pour y abriter des animaux consommant des fourrages grossiers et s'il n'entrepose plus de fourrage grossier dans la partie supérieure de cette grange, il devra peut-être rembourser tout ou partie des contributions qu'on lui aura versées. Une telle mesure est en contradiction avec la politique agricole actuelle, sans parler du fait qu'elle freine le nécessaire processus de mutation structurelle.

- Le Conseil fédéral est-il disposé à renoncer, complètement ou partiellement, à réclamer le remboursement des subventions dans les cas où la reconversion d'exploitations se justifie sous l'angle de la politique agricole, ou dans le cas où des exploitants agricoles abandonnent leur activité ?

- Peut-on accorder de telles dérogations en vertu du droit en vigueur, ou faut-il - pour le faire - édicter de nouvelles bases juridiques ?

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'art. 102, al. 1er, de la loi sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1), les bâtiments ruraux ayant fait l'objet de contributions de la Confédération ne doivent pas être utilisés à des fins autres qu'agricoles pendant vingt ans. Si cette interdiction n'est pas respectée, les contributions doivent être remboursées (art. 102 al. 2 LAgr ; et art. 29 de la loi sur les subventions, LSu ; RS 616.1). Le calcul du montant à rembourser est régi par l'article 29 LSu et l'article 37 de l'ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS ; RS 913.1). Les prêts (crédits d'investissements) non encore amortis doivent également être remboursés.

L'art. 102, al. 3, LAgr habilite le canton à autoriser des dérogations à l'interdiction de désaffectation lorsque des motifs importants le justifient. Il décide aussi de la restitution de contributions et de la révocation de prêts. L'article 36 OAS mentionne quelques "motifs importants" justifiant une dérogation, mais cette liste n'est pas exhaustive. Il n'existe pas de prescriptions de la Confédération concernant les cas dans lesquels il est possible de renoncer entièrement ou partiellement à la restitution de contributions, sauf pour ce qui est des constructions de la Confédération, des Chemins de fer fédéraux et des routes nationales (art. 37 al. 3 OAS). Toutefois, dans son commentaire relatif à l'article 37 OAS, l'Office fédéral de l'agriculture mentionne aussi des reconversions souhaitées du point de vue de la politique agricole comme un motif possible de renoncer au remboursement.

Il convient de maintenir la marge d'appréciation que le législateur a consciemment laissée aux cantons. On ne saurait en particulier renoncer de manière générale à la restitution de contributions pour certains types de désaffectations.

L'opportunité de renoncer en partie ou entièrement à la restitution de subventions devra être appréciée cas par cas. Le droit en vigueur offre la souplesse nécessaire à cet effet :

a. Si après une reconversion de l'exploitation, appropriée du point de vue de la politique agricole, le bâtiment est réutilisé à des fins agricoles, le canton peut renoncer à exiger le remboursement.

b. Lorsque le bâtiment n'est pas réutilisé dans l'exploitation, il convient en premier lieu d'examiner s'il ne peut pas être cédé à un autre exploitant, auquel cette cession permettrait éventuellement de renoncer à l'assainissement de ses propres bâtiments.

c. En cas d'aliénation du bâtiment avec gain à un utilisateur non agricole, il est parfaitement justifié que le gain soit en priorité utilisé pour rembourser les aides financières allouées par les pouvoirs publics (art. 91 LAgr et art. 39 al. 1er let. e et art. 60 OAS).

d. Si le bâtiment est utilisé à des fins artisanales non agricoles, il est généralement indiqué d'exiger le remboursement des aides financières allouées par les pouvoirs publics, pour éviter qu'une entreprise artisanale soit favorisée par un subventionnement indirect (art. 87 al. 2, LAgr).

Au cas où il est impossible de réutiliser le bâtiment d'une manière appropriée et rentable et où le remboursement des aides conduirait à une rigueur inéquitable, le canton peut d'ores et déjà renoncer à exiger le remboursement des contributions selon le droit en vigueur.

En considération de la marge de manoeuvre mentionnée ci-dessus, le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire d'édicter de nouvelles dispositions légales.

Réponse du Conseil fédéral.