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03.1109 · Question ordinaire · 2003-09-29

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

À la fin du mois d'août 2003, des biens culturels ont été découverts au port franc de Genève. À ce sujet, j'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

1. Comment se fait-il que toute une collection d'objets archéologiques issus de fouilles illicites ait pu atterrir ni vus ni connus au port franc de Genève ? Existe-t-il des lacunes dans le dispositif de sécurité ou certaines barrières ont-elles simplement été contournées ?

2. Des momies et un sarcophage n'avaient même pas été remarqués à l'aéroport. Se pourrait-il que des marchandises dangereuses, tels que l'explosif ou le plutonium, passent également la frontière sans être détectées ? Les autorités douanières sont-elles autorisées à examiner toutes les comptabilités-matières ? Existe-t-il une comptabilité-matières pour chaque marchandise ? Les autorités disposent-elles de tous les instruments nécessaires pour détecter des marchandises dangereuses qui seraient cachées et parfaitement enveloppées ?

3. En octobre 2003, la Suisse ratifiera la Convention de l'Unesco de 1970 sur le trafic illicite de biens culturels. Selon toute probabilité, la loi sur le transfert des biens culturels n'entrera en vigueur qu'à la mi-année 2004, et la révision totale de la loi sur les douanes ne devrait pas être achevée avant 2006. D'ici là, que compte faire le Conseil fédéral pour empêcher de nouvelles utilisations frauduleuses des ports francs ? Des mesures sont-elles nécessaires pour bloquer l'exode des objets entreposés vers l'étranger ? Si oui, est-il prévu de prendre de telles mesures et quel en serait le contenu ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Selon le droit douanier en vigueur, les marchandises destinées à un entreposage dans un port franc douanier suisse doivent être déclarées, lors de leur arrivée à la frontière (route, aéroport), pour le transit dans le port franc concerné. L'entreposage des marchandises a lieu ensuite, moyennant décharge des documents de transit préalables. En d'autres termes : le transitaire doit déclarer les marchandises moyennant présentation des documents de transit au bureau de douane du port franc douanier concerné en vue de l'entreposage.

Les marchandises entreposées au port franc douanier de Genève et séquestrées dans l'intervalle ont été annoncées correctement, du point de vue du droit douanier, pour le transit et pour l'entreposage au printemps 2003 déjà. Lors des dédouanements, les autorités douanières suisses n'étaient pas au courant qu'il pouvait s'agir d'objets exportés prétendument abusivement d'Égypte.

2. Ainsi que cela est expliqué ci-devant, les marchandises ont été annoncées moyennant une déclaration correcte en vue du transit et de l'entreposage. Les autorités douanières savaient donc de quelle sorte d'objets il s'agissait. En revanche, il n'existait aucun motif pour une intervention des bureaux de douane concernés.

La loi sur les douanes en vigueur n'oblige pas les entreposeurs dans un port franc à tenir des inventaires. Le personnel douanier a toutefois le droit de pénétrer en tout temps, à des fins de contrôle, dans tous les locaux de l'entrepôt douanier. Le Conseil fédéral envisage, lors de la révision totale de la loi sur les douanes, d'obliger les entreposeurs à tenir des inventaires de toutes les marchandises entreposées.

Les marchandises dangereuses telles que des explosifs ou du plutonium ne peuvent être transportées et entreposées que moyennant présentation de permis y afférents des offices fédéraux compétents. Les autorités douanières surveillent de tels transports et les entreposages dans les limites de leur activité de contrôle. Elles disposent à cet effet d'appareils pour la mesure du rayonnement. Si nécessaire, l'Administration des douanes peut demander à la police l'intervention de chiens détecteurs d'explosifs.

3. La loi sur le transfert des biens culturels mettra effectivement à la disposition des autorités douanières un instrument plus efficace pour le contrôle de telles marchandises. Les entreposages dans les ports francs seront assimilés à l'importation, et les autorités douanières seront expressément habilitées à retenir des biens culturels douteux lors de l'importation, du transit et de l'exportation, et de les annoncer aux autorités pénales.

Déjà par le passé, l'Administration des douanes est intervenue lors du passage de biens culturels douteux, que ce soit en vertu de l'ordonnance du 7 août 1990 sur les mesures économiques envers la République d'Irak (version modifiée du 28 mai 2003) ou en vertu de sa mission générale de dénoncer les infractions aux organes compétents, et elle a collaboré étroitement avec le service du transfert des biens culturels de l'Office fédéral de la culture et la police judiciaire fédérale. Les autorités douanières ont aussi reçu pour consigne d'empêcher la sortie du port franc de Genève des objets séquestrés. En l'occurrence, des mesures dans le cadre de l'entraide judiciaire demeurent réservées.

Abstraction faite de cela, les autorités douanières sont déjà sensibilisées davantage aux questions du transfert des biens culturels du fait des délibérations sur la loi sur le transfert des biens culturels. Le Conseil fédéral considère que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur le transfert des biens culturels, des mesures plus étendues ne sont pas nécessaires.

Réponse du Conseil fédéral.

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