03.1116 · Question ordinaire · 2003-10-01
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
La société Fidinam (Genève) SA, membre de l'Union suisse des fiduciaires, fait de la publicité recommandant à ses clients européens de détenir leurs comptes d'épargne à travers une société constituée pour 650 dollars dans les British Virgin Islands, à Panama, dans les Îles Marshall, etc., afin d'éviter d'être soumis dès le 1er janvier 2005 à la perception d'un impôt à la source (15 à 35 %).
La fiduciaire précitée vante d'autres avantages de ces sociétés en matière de transferts de fonds à l'étranger et de discrétion.
Face à ces pratiques visant à éviter le fisc, le Conseil fédéral ne peut-il pas assujettir de telles opérations à une imposition fiscale ?
Stellungnahme des Bundesrates
Pour répondre à cette question, il convient tout d'abord d'apporter quelques précisions au sujet de l'imposition des revenus de la fortune mobilière. D'après l'exemple cité dans la question, il est certes possible de formuler une réponse générale, mais pas d'émettre un jugement complet et définitif. Par ailleurs, l'auteur de la question fait mention d'un taux de l'imposition à la source entre 15 et 35 % qui sera appliqué à partir du 1er janvier 2005 ; tout porte à croire qu'il s'agit de l'imposition des revenus de l'épargne prévue par l'UE.
1. En gros, l'imposition des revenus de la fortune mobilière (et par là même des intérêts de l'épargne) peut être assurée de deux manières : par un système d'imposition à la source ou par un système de communication permettant d'informer les administrations fiscales concernées chaque fois qu'un revenu imposable a été touché. Or, il est bien connu que la Suisse prélève depuis longtemps un impôt anticipé sur les revenus de la fortune mobilière ; cet impôt est prélevé à la source, directement auprès du débiteur du revenu imposable.
2. La volonté de l'UE est d'assurer l'imposition des revenus de l'épargne, qui s'ajoutent aux autres revenus, versés à des personnes physiques résidentes de l'UE. Le Conseil des ministres de l'économie et des finances de l'UE (Ecofin) a d'ailleurs arrêté le 3 juin 2003 une directive allant dans ce sens (directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 dans le domaine de l'imposition des intérêts dans l'UE).
Le but de l'UE est d'instaurer le système automatique d'échange d'informations. Toutefois, pendant une période transitoire, les États membres auront encore la possibilité de prélever un "impôt à la source". La directive concernant la fiscalité de l'épargne est cependant fondée sur le principe de l'impôt à l'agent payeur. Ce principe veut que l'impôt frappe non pas le débiteur, qui doit verser les intérêts, mais l'agent payeur. Toutefois, ce principe ne prévaut que si l'agent payeur et le créancier des intérêts ne sont pas résidents du même État membre. Dans le domaine de la fiscalité de l'épargne prévue par l'UE, la notion d'"agent payeur" s'étend à tout acteur économique qui verse des intérêts au détenteur de l'épargne ou qui encaisse des intérêts directement pour celui-ci.
Normalement, cette directive devrait être applicable au 1er janvier 2005, pour autant que deux conditions soient remplies : d'abord, il faut que certains États tiers (dont la Suisse) se déclarent disposés à appliquer des mesures similaires sur leur territoire et signent des conventions allant dans ce sens ; ensuite, des règles prévoyant que les territoires dépendants ou associés d'un État membre reprennent et appliquent scrupuleusement la directive de l'UE doivent avoir été arrêtées au moment de l'application de la directive.
3. Dans le cadre des "Bilatérales II", la Suisse et l'UE ont établi un projet d'accord dans le domaine de la fiscalité de l'épargne. Dans ses grandes lignes, ce projet prévoit que les agents payeurs suisses seront intégrés au modèle d'imposition des intérêts de l'épargne prévu par l'UE. Cependant, en vertu du secret bancaire, ils ne seront pas tenus de renseigner automatiquement les administrations fiscales. Leur rôle sera de faire une retenue sur les intérêts. Le produit de cette retenue est transmis à l'Administration fédérale des contributions, qui en retransmet 75 % à l'État membre concerné. Il faut bien préciser qu'il ne s'agit pas d'un impôt suisse, mais d'une retenue sur des intérêts. Les trois années suivant l'entrée en force de la convention, le taux de cette retenue s'élève à 15 %, puis à 20 % les trois années suivantes et, enfin, à 35 % les années d'après. Au plan juridique, cette retenue est une aide conventionnelle permettant d'assurer le recouvrement de la créance fiscale des États membres de l'UE sur la base du système de l'impôt à l'agent payeur. Par ailleurs, le créancier des intérêts a la possibilité d'éviter la retenue en délégant à son agent payeur la compétence de déclarer les intérêts directement à l'administration fiscale compétente de l'État membre dans lequel il réside.
4. En introduisant la retenue d'impôt décrite ci-dessus, notre pays garantit que la réglementation prévue par l'UE ne puisse pas être contournée par le biais du territoire suisse. Il s'agit par conséquent d'une solution équivalente au système de l'UE et qui respecte notre système fiscal. Une telle solution fondée sur des conventions est par conséquent compatible avec la fiscalité de l'épargne prévue par l'UE. Toutefois, le principe de l'agent payeur a ce défaut que l'agent payeur déterminant peut facilement sortir du champ d'application de la convention : lorsque l'agent payeur n'est établi ni dans un État membre de l'UE, ni dans un État tiers ayant conclu un accord avec l'UE dans ce domaine, l'impôt à l'agent payeur ne déploie plus aucun effet. Par ailleurs, il faut souligner que la fiscalité de l'épargne telle que l'a prévue l'UE a encore quelques défauts au niveau de sa conception : par exemple, l'impôt de l'UE ne frappe que les intérêts, mais pas les dividendes. En outre, pour qu'ils soient imposés, il est impératif que les intérêts soient versés à des personnes physiques ; s'ils sont versés à des personnes morales, ils ne tombent pas sous le régime de la fiscalité de l'épargne prévue par l'UE. De surcroît, l'impôt ne frappe pas tous les intérêts : en effet, les emprunts, qu'ils soient suisses ou étrangers, de même que d'autres titres de créances courants ne sont pas considérés comme des intérêts pendant la période transitoire encore indéterminée à compter dès l'entrée en force de la directive ; il suffit que ces titres aient été négociés avant le 1er mars 2001 ou que le prospectus d'émission ait été approuvé par les autorités compétentes et qu'aucune autre émission n'ait eu lieu à partir du 1er mars 2002. Cette dernière restriction dans la définition des intérêts est qualifiée de "grandfathering".
5. Dans le cadre de la fiscalité de l'épargne prévue par l'UE, il existe un risque potentiel que l'impôt soit éludé. Il y a plusieurs raisons à cela : par exemple, un agent payeur pourrait être transféré dans un État hors du champ d'application de la fiscalité de l'épargne de l'UE ou d'une réglementation équivalente. Un contribuable pourrait également éluder l'impôt en tirant profit de la définition très stricte de la notion d'intérêts, par exemple en achetant d'anciens titres de créance, émis avant le 1er mars 2001. De plus, il se pourrait qu'un débiteur verse ses intérêts à une personne physique via une personne morale qui n'est pas considérée comme un agent payeur. On pourrait imaginer aussi que la compétence de tenir le dépôt et de gérer la fortune soit déléguée à une banque ou à un institut de gérance des biens voisin d'une banque, qui seraient sis en dehors du champ d'application de la fiscalité de l'épargne de l'UE ou d'États tiers.
La question ordinaire pourrait concerner de telles tentatives d'éluder l'impôt sur les intérêts de l'épargne. A supposer qu'il y ait des titres suisses dans le dépôt, on peut souligner toutefois que, en vertu du principe du débiteur, un transfert de la tenue de dépôt hors de la zone d'influence de l'UE n'apporterait aucun avantage au créancier des intérêts. En effet, ces titres seraient tout de même frappés de l'impôt anticipé.
6. L'impôt anticipé suisse, fondé sur le principe du débiteur, est un impôt à la source sûr dans le sens que tous les intérêts sur des avoirs en banque et sur des obligations qui sont versés par un débiteur suisse sont soumis à un impôt de garantie de 35 %, et ce, indépendamment du fait que ces intérêts soient versés à un résident de Suisse ou de l'étranger.
Le grand avantage du principe du débiteur par rapport au principe de l'agent payeur est qu'il est bien plus difficile de délocaliser un créancier pour éviter l'impôt à la source que de changer l'emplacement de l'agent payeur. Enfin, par souci de complétude, il faut mentionner que certaines ruses pour éluder l'impôt anticipé peuvent être contrées en prélevant l'impôt anticipé même dans le cas d'une personne qui fonde une société dont le siège est à l'étranger, mais dont la direction et le site de production sont en Suisse.
Réponse du Conseil fédéral.