03.3064 · Interpellation · 2003-03-18
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Au vu des pertes colossales des institutions de prévoyance et des questions qui se posent à cet égard, le Conseil fédéral n'envisage-t-il pas :
- d'édicter des directives visant à contrôler la manière dont les institutions de prévoyance ont géré leurs portefeuilles d'actions ces dernières années ?
- de diligenter des enquêtes particulières sur un échantillon représentatif des institutions de prévoyance, notamment sur celles qui présentent le taux de couverture le plus désastreux, afin de vérifier la manière dont elles ont géré les capitaux de prévoyance ?
Begründung
Les pertes que les institutions de prévoyance ont subies en raison de l'évolution des marchés financiers sont préoccupantes, même si les estimations diffèrent quant à leur ampleur. Elle sont à l'origine d'un découvert qui ne pourra être comblé qu'au prix de mesures douloureuses.
En plus de ses conséquences matérielles et des sacrifices qu'elle entraînera pour les assurés, cette déroute financière sape la confiance dont jouissait le système de prévoyance.
Le découvert, les problèmes structurels du deuxième pilier, qui l'exposent périodiquement à des secousses brutales (on se souvient des investissements dans l'immobilier), la transparence et les investissements boursiers, doivent être examinés avec rigueur et détermination, sans céder à la panique ni à la précipitation.
À cet égard, on ne peut que se réjouir des dernières décisions du Conseil fédéral quant à l'élaboration d'un cadre de référence pour les mesures d'assainissement des institutions de prévoyance et d'une étude sur la pérennité du deuxième pilier.
On peut toutefois déplorer que les pertes gigantesques des institutions de prévoyance n'aient pas débouché sur une analyse pourtant absolument indispensable. Faut-il voir dans l'évolution défavorable du marché la cause unique de l'hémorragie des capitaux de prévoyance ? Certains comportements à risque n'auraient-ils pas concouru à aggraver la situation ?
Il n'est pas acceptable que les gestionnaires des capitaux de prévoyance, notamment les banques, se défaussent en arguant de la chute de la Bourse. Il leur incombe, au contraire, de démontrer, de manière exhaustive puisque les capitaux qu'ils gèrent servent à la sécurité sociale, qu'ils ont agi avec la diligence requise et que leurs mauvais résultats ne sont dus qu'à l'imprévisibilité du marché. Ils doivent pouvoir exclure la possibilité que les capitaux du deuxième pilier aient été gérés avec moins de diligence que les autres et, surtout, qu'ils aient parfois été utilisés au bénéfice d'autres clients ou pour atténuer les pertes de ces derniers. Il faudra notamment qu'ils justifient les investissements qu'ils ont faits alors que la tendance à la baisse du marché était déjà manifeste.
Il serait absurde d'insinuer que la gestion des fonds de prévoyance est généralement sujette à caution. Au vu de l'ampleur du phénomène et de ses conséquences, il convient toutefois de garantir la transparence.
Stellungnahme des Bundesrates
L'institution de prévoyance est responsable du placement de la fortune de la prévoyance professionnelle. Elle doit fixer dans un règlement les objectifs et les principes à observer en matière d'exécution et de contrôle du placement de la fortune de façon que l'organe paritaire puisse assumer sa tâche de gestion (art. 49a OPP 2). L'élaboration d'une stratégie et la définition d'une politique de placement constituent ainsi l'une des grandes tâches de gestion de l'organe paritaire. Si ce dernier peut confier à un organe exécutif ou à des tiers l'application de la politique de placement en leur demandant de gérer concrètement la fortune et d'investir les fonds, une telle délégation ne délie pas l'organe paritaire de sa responsabilité de gestion.
L'institution de prévoyance doit désigner un organe de contrôle indépendant qui vérifie chaque année ses comptes, mais aussi la légalité de sa gestion et du placement de la fortune. Cet organe doit consigner dans un rapport destiné à l'organe supérieur de l'institution les infractions au règlement de placement ainsi qu'à la loi, à l'ordonnance, etc., et remettre une copie de ce rapport à l'autorité de surveillance. S'il constate des irrégularités, il doit par ailleurs impartir à l'institution de prévoyance un délai approprié pour régulariser la situation, et si la situation n'est pas régularisée, il doit en informer l'autorité de surveillance. En règle générale, il doit l'informer sur le champ si la situation exige une intervention rapide. Dans la mesure où il lui appartient d'examiner la légalité des placements effectués, l'organe de contrôle a une fonction très importante. C'est pourquoi, s'il ne remplit pas ses obligations - de vérification ou d'information de l'autorité de surveillance -, il doit répondre du dommage qui peut en résulter.
Le fonds de garantie, qui verse des prestations pour cas d'insolvabilité afin que les assurés ne soient pas lésés lorsque des institutions de prévoyance sont devenues insolvables, dispose d'un droit de recours contre les personnes responsables de l'insolvabilité. Sur cette base, il appartient donc à ce fonds de juger s'il y a eu infraction aux dispositions juridiques ou réglementaires concernant le placement de la fortune.
À l'instar de l'auteur de l'interpellation, le Conseil fédéral estime lui aussi que des éclaircissements sont nécessaires. C'est pourquoi, dans le cadre des mesures qu'il a prises pour stabiliser et développer la prévoyance professionnelle, il a demandé à l'administration le 29 janvier 2003 de réaliser avant l'hiver 2003 une étude sur les risques pesant sur le financement des caisses de pension à court et à moyen terme, et sur les dangers qui en résultent pour le fonds de garantie. Le même train de mesures du Conseil fédéral prévoit la constitution d'une commission d'experts chargée de procéder, avant la fin de l'année 2003, à une analyse des moyens permettant d'améliorer la surveillance de la prévoyance professionnelle, et d'émettre des recommandations à cette fin. Le rapport des experts doit porter sur un élargissement de la surveillance, qui devrait aussi anticiper les évolutions mettant en péril le financement des caisses, et sur la création d'une autorité de surveillance centralisée indépendante.
Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire d'envisager des mesures supplémentaires pour répondre aux demandes de l'auteur de l'interpellation. C'est pourquoi, selon lui, la Confédération ne doit pas réaliser une enquête particulière sur l'administration de la fortune des institutions de prévoyance affichant un découvert particulièrement important.
Réponse du Conseil fédéral.