03.3068 · Interpellation · 2003-03-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes au sujet de l'accord récemment conclu concernant l'interprétation d'une disposition de la Convention de double imposition entre la Suisse et les États-Unis :
1. Pour quelle raison le texte de l'accord n'est-il disponible ce jour qu'en anglais, et quand sera-t-il traduit dans les trois langues officielles ?
2. Cet accord vise-t-il des comportements qui, selon le droit suisse, relèvent de l'évasion fiscale et non de la fraude fiscale, et, si des doutes existent à ce sujet, de quelle nature sont-ils et sur quels comportements reposent-ils ?
3. Pour quelles raisons cet accord soumet-il aux lois de l'État requérant, par exemple les États-Unis, l'examen des restrictions à la communication de renseignements qui se trouveraient en Suisse ?
4. Comment cet accord se concilie-t-il avec le respect du principe de double incrimination ?
5. La conclusion d'un tel accord est-elle envisageable avec d'autres pays ou communautés de pays, comme l'Union européenne, et si oui, quelles conditions préalables devraient être réunies ?
Begründung
La Convention de double imposition entre la Suisse et les États-Unis (RS 0.672.933.619) prévoit à son article 26 que les États contractants échangent entre eux les renseignements nécessaires pour prévenir les fraudes fiscales et délits semblables portant sur un impôt visé par la convention. Deux protocoles additionnels précisent la portée de cet engagement et les deux pays viennent de conclure le 23 janvier 2003 un nouvel accord à ce sujet.
Il s'emploie à définir ce qu'il faut comprendre par "des fraudes et délits semblables" et donne 14 exemples. Il prévoit que la Suisse fournira une entraide administrative également pour des délits qui ne peuvent être commis dans le système suisse, mais qui présentent le même degré de gravité que l'escroquerie fiscale. Il précise que les restrictions à la communication de renseignements s'apprécient selon la législation de l'État requérant et non de l'État requis. S'ils paraissent crédibles, de simples soupçons, même basés sur une dénonciation, suffisent pour mettre en oeuvre l'entraide.
Cet accord suscite les considérations suivantes :
Aujourd'hui, il est rédigé seulement en anglais. Il serait opportun qu'il soit traduit le plus rapidement possible dans les trois langues officielles de la Confédération. La définition qu'il donne aux délits semblables à la fraude fiscale recouvre des comportements qui en droit suisse sont considérés ou peuvent être considérés comme relevant de l'évasion fiscale. L'étendue qu'il donne à l'échange de renseignements avec un pays étranger paraît exceptionnelle par comparaison avec les conventions de double imposition conclues avec d'autres États.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'accord du 23 janvier 2003 a été conclu en anglais et publié le 24 janvier 2003 sur Internet aux États-Unis et en Suisse. Les traductions de ce texte en allemand et en français sont terminées, et la traduction en italien a été commandée. Les versions allemande et française de cet accord ont été publiées depuis sur le site Internet de l'Administration fédérale des contributions. Dès qu'elle sera prête, la version italienne sera également disponible.
2. Tout comme l'article XVI de l'ancienne Convention de double imposition du 24 mai 1951 entre la Suisse et les États-Unis, l'article 26 de la convention en vigueur prévoit que ces deux pays échangeront des informations nécessaires pour prévenir les "fraudes et délits semblables" portant sur les impôts visés par la convention. Cependant, alors que le chiffre 10 du protocole - qui fait partie intégrante de la convention - donne une définition de ce qu'est une "fraude fiscale", le terme et la portée des "délits semblables" n'ont pas de définition précise.
C'est en cela que l'obligation d'échanger des renseignements prévue par l'accord va au-delà de l'obligation prévue dans le droit suisse en cas de fraude, car le terme de "délits semblables" implique que les États contractants doivent aussi fournir des renseignements dans des cas ne constituant pas une escroquerie fiscale selon le droit suisse. L'accord conclu ne s'étend toutefois pas aux délits qualifiés de soustraction d'impôt par le droit suisse : en effet, des critères ont été fixés avec les États-Unis assurant que l'extension de l'échange de renseignements ne porte que sur des comportements ayant le même caractère délictueux que l'escroquerie fiscale.
3. Selon les termes de l'accord, la Suisse n'a pas d'obligation générale de soumettre l'examen des restrictions à la communication de renseignements au droit américain. Seule la disposition concernant la prescription (ch. 2) prévoit que l'État qui a reçu la requête s'appuie, pour déterminer s'il y a lieu d'y répondre, sur les dispositions concernant la prescription en vigueur dans la législation de l'État requérant et non sur celles de sa propre législation.
Cette manière de procéder est déjà appliquée aux demandes d'entraide judiciaire des États-Unis. L'EIMP exclut certes les mesures de poursuite ou de contrainte lorsque la prescription absolue est intervenue en droit suisse ; le Tribunal fédéral a cependant plusieurs fois statué que le Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale - tout comme la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 - ne permettait pas de considérer que l'entraide administrative n'était pas valable en cas de prescription. Le tribunal a en outre considéré que tout refus d'une entraide administrative opposé en vertu de l'EIMP à l'un des États pour lesquels l'un de ces deux traités s'applique au motif qu'il y a prescription constituerait une restriction non admise de l'entraide judiciaire. Ces deux traités internationaux ont donc la primauté sur l'EIMP qui est une législation nationale.
Par conséquent, l'accord conclu ne fait qu'ancrer davantage une pratique déjà en vigueur dans le domaine de l'entraide judiciaire.
4. Le principe de la double incrimination contenu dans l'EIMP n'est pas inscrit expressément dans la Convention de double imposition avec les États-Unis. En ce qui concerne la notion de fraude fiscale, le chiffre 10 du protocole en donne une définition basée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'EIMP. Le terme de fraude recouvrant un champ de délits plus vaste en droit américain, un lien est établi indirectement avec le principe de la double incrimination. Or, l'article 26 de la convention prévoit un échange d'informations non seulement pour les délits de fraude, mais également pour les "délits semblables". Ainsi, même si cet article définit un champ d'application sans prévoir formellement la double incrimination, ce principe reste toutefois respecté en substance (cf. réponse à la question 2).
5. La conclusion d'accords, tels que celui du 23 janvier 2003 avec les USA, avec d'autres États implique que la Convention de double imposition signée avec l'État concerné contienne cette disposition d'entraide administrative élargie. Ce n'est pas le cas, pour l'instant, avec les autres États signataires d'une convention. En outre, la Suisse n'a conclu aucune convention de double imposition avec des communautés d'États telles que l'UE. Seul existe un protocole avec l'Allemagne, entré en vigueur le 24 mars 2003, dans lequel la Suisse et l'Allemagne se sont entendues sur une extension limitée de l'entraide administrative en cas de fraudes fiscales, prévoyant qu'un comportement est considéré comme frauduleux lorsqu'il constitue un délit fiscal dans la législation des deux États et qu'il est passible d'une peine privative de liberté.
Réponse du Conseil fédéral.