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03.3112 · Motion · 2003-03-20

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de proposer des modifications législatives propres à favoriser la transmission d'entreprises familiales dans le cercle des héritiers de manière à conserver le patrimoine en mains familiales.

Il s'agit, par des mesures liées au droit de succession et à la fiscalité, de favoriser la transmission d'un patrimoine à sa valeur de rendement, ceci en faveur de membres de la famille motivés à garantir la continuité de l'entreprise.

Begründung

Les entreprises familiales sont un patrimoine de notre pays, et il convient de favoriser leur essor et leur maintien. Elles sont le garant de cultures d'entreprises et de traditions de travail bien fait qui font trop souvent défaut dans le paysage de nos grandes entreprises.

Une "maison" qui dépend trop d'actionnaires extérieurs braqués sur le profit s'expose à devenir une entité anonyme qui n'a pas d'âme ni de coeur.

On y perd le respect des personnes dont tous les rôles sont importants, on y perd aussi une vision à long terme si indispensable à la bonne marche d'une entreprise.

Au contraire, une entreprise à dimension humaine, si possible à caractère familial, dont les décideurs sont majoritairement propriétaires et sont appelés à payer cash leurs erreurs de gestion, sont capables d'apporter une certaine stabilité dans la vie économique et sociale du pays. Les PME dont le patron est propriétaire offrent les deux tiers des places de travail de ce pays. C'est un atout que nous ne pouvons pas perdre.

Les cohéritiers doivent bien comprendre que la valeur réelle d'une entreprise, c'est sa valeur de rendement, le reste n'étant que spéculations pas toujours bien intentionnées.

Les agriculteurs bénéficient du droit foncier rural qui permet au fils ou à la fille du chef d'entreprise de reprendre le patrimoine à des conditions favorables par rapport à ses frères et soeurs, de manière à ne pas désintégrer l'entreprise par des partages propres à diluer les motivations, les responsabilités et la fortune entre plusieurs personnes.

Des garde-fous existent qui obligent l'héritier/ère qui vend et abandonne l'entreprise à restituer les parts de ses cohéritiers pendant un délai de 25 ans considéré comme une génération. Cette pratique devrait pouvoir être étendue aux autres secteurs de l'économie.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de la motion sur la grande importance économique des entreprises familiales, en d'autres termes des petites et des moyennes entreprises pour notre pays.

D'un point de vue économique, les aspects fiscaux ne devraient pas influer sur la décision de continuer l'exploitation d'une entreprise. Accorder un privilège fiscal au membre de la famille qui continue l'exploitation après la succession léserait donc l'exigence de la neutralité de l'imposition. On inciterait en effet la famille à régler la succession en son sein, même lorsque la meilleure solution serait, économiquement parlant, de vendre l'entreprise familiale à un nouveau propriétaire qui pourrait, lui aussi, être un entrepreneur familial : en l'occurrence, un tel privilège s'opposerait à un changement structurel pourtant nécessaire. C'est d'ailleurs le cas, par exemple, du droit foncier rural qui, du point de vue de la rationalité économique, freine le passage indispensable à des entités agricoles plus grandes dans notre paysannerie.

En revanche, il convient de résoudre, du point de vue fiscal, les problèmes (temporaires) de liquidités qui se présentent dans le cadre du règlement de la succession. Pour ce qui est de la législation concernant les impôts sur les successions et sur les donations, ce sont les cantons qui sont compétents. Pour sa part, la Confédération prendra des mesures dans le cadre de la deuxième réforme de l'imposition des sociétés.

L'un des buts de cette réforme qui est en préparation consiste en effet à assurer la pérennité des entreprises familiales en cas de changement de génération au moyen de mesures fiscales conformes au système. En l'occurrence, on relèvera que les motions suivantes concernant les sociétés de personnes et déposées en 2001 sont déjà considérées comme pertinentes : Commission de l'économie et des redevances CN 01.3214, "Suppression des injustices fiscales pour les PME"; Elvira Bader 01.3556, "Changement de génération dans une entreprise. Accorder un délai pour l'impôt"; Eberhard Toni 01.3557, "Imposition des gains en capitaux lorsqu'un entrepreneur renonce à ses activités".

Il est prévu notamment de reporter l'imposition jusqu'au moment de l'aliénation pour les immeubles commerciaux qui perdent cette qualification et qui, par conséquent, sont transférés de fait dans la fortune privée. Eu égard aux autorités AVS qui doivent percevoir les cotisations d'assurance sociale jusqu'à ce que le contribuable atteigne l'âge de 65 ans, l'imposition ne serait pas reportée pour les "amortissements récupérés".

Pour ces amortissements, il y aurait également une exception en faveur des exploitations agricoles, si bien que l'imposition serait globalement reportée jusqu'au moment de la réalisation effective. Par ailleurs, la loi sur l'impôt fédéral direct (art. 18 al. 4 LIFD) ne prévoit pas l'imposition du bénéfice sur les plus-values.

Les cas de report de l'imposition en discussion permettront en tout cas de reprendre l'exploitation familiale s'il se présente ultérieurement une possibilité de le faire.

Pour ce qui est du partage successoral entraînant la réalisation et l'imposition des réserves latentes, il faut en outre autoriser autant que possible le partage réel (en tenant compte de la charge fiscale latente) de telle manière que l'héritier qui reprend l'exploitation familiale puisse bénéficier d'un report de l'imposition ménageant ses liquidités.

Dans la mesure où les objectifs de l'auteur de la motion recouvrent ceux de la deuxième réforme de l'imposition des sociétés, le Conseil fédéral n'a aucune raison de rejeter cette intervention.

2. Or, l'auteur de la motion préconise notamment une solution inspirée du droit foncier rural qui permettrait à l'héritier "choisi" d'acquérir l'entreprise familiale à sa valeur de rendement (inférieure) et de dédommager ses frères et soeurs dans une même (moindre) mesure. Il va de soi que l'impôt sur les successions serait également plus bas si la valeur de rendement est inférieure.

Il est toutefois pratiquement impossible de transposer ce qui s'applique à l'agriculture au reste de l'économie, car le décompte à la valeur de rendement serait, dans la majorité des cas, supérieur à la valeur intrinsèque. Evaluer la valeur d'une entreprise ou d'un paquet d'actions à la valeur de rendement correspond du reste à des principes économiques éprouvés. Dans la plupart des cas, la mesure proposée manquerait donc totalement le but visé par l'auteur de la motion. Pour atteindre ce but, il faudrait, au contraire, envisager une solution hybride d'après laquelle les actifs commerciaux d'une entreprise familiale ne seraient imposés à leur valeur de rendement que si cette valeur est manifestement inférieure à leur valeur intrinsèque ; sinon, ils seraient imposés à leur valeur intrinsèque. Il s'agirait cependant d'une nouveauté contraire au système du droit fiscal suisse.

Même si on adoptait une évaluation contraire à la logique dans l'intérêt de la pérennité des entreprises familiales, on ne saurait en aucun cas demander aux autres héritiers de se consoler avec une participation éventuelle au bénéfice d'aliénation limitée à 25 ans, sur le modèle du droit successoral paysan. La vie économique trépidante d'aujourd'hui, qui exige des adaptations rapides à des hausses et à des baisses conjoncturelles toujours plus brèves, exclut catégoriquement une mesure pour les PME non-agricoles basée sur l'idée traditionnelle d'une augmentation continuelle du prix du sol.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.