03.3138 · Interpellation · 2003-03-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
J'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :
1. Est-il possible et licite d'exploiter les appareils de jeu Tactilo bien que l'exploitation de ces appareils contourne la LMJ et crée une inégalité de traitement ?
2. Ne risque-t-on pas, si l'on attend passivement, sans prendre de mesures rapides, la révision de la loi sur les loteries (LLP), de voir s'installer une distorsion de concurrence dangereuse que l'on ne pourra plus éliminer par la suite ?
3. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis, comme moi, que l'exploitation d'appareils de jeu Tactilo accessibles à tous est de nature à compromettre la protection des jeunes et de la société ?
4. Par quels moyens pense-t-il pouvoir lutter contre cette évolution ? N'y a-t-il pas urgence, notamment, à imposer, sur l'installation et l'exploitation des appareils de jeu de hasard que sont les Tactilo, un moratoire comparable à celui qui a été instauré pour les appareils de jeu d'adresse ?
Begründung
Des sociétés de loterie installent ou exploitent actuellement des appareils de jeu appelés Tactilo dans des lieux publics, notamment dans des restaurants. Des demandes en ce sens attendent encore, semble-t-il, d'être traitées dans divers cantons. Ces appareils de jeu, de par leur mode d'utilisation et surtout de par les effets économiques et sociaux qu'ils ont sur les joueurs, ne se distinguent en rien des appareils de jeu de hasard, lesquels appareils ne peuvent être exploités que dans les maisons de jeu ; ces maisons de jeu doivent posséder une concession et sont soumises à de nombreuses charges. Le fait que les appareils de jeu Tactilo soient accessibles à tous et que l'offre ne soit soumise à aucun contrôle n'est pas de nature à assurer la protection des jeunes et de la société.
Cette situation fait fi de la volonté exprimée par le Parlement lors des délibérations relatives à la révision de la loi sur les maisons de jeu (LMJ). Le problème des appareils de jeu de loterie a été longuement traité lors des débats au Conseil national, notamment le 30 septembre 1998. La majorité des députés a fait valoir que le législateur ne pouvait permettre, sous peine de se contredire et d'introduire une inégalité de traitement envers le secteur des casinos, que l'interdiction d'exploiter des appareils de jeu d'argent dans les lieux publics qu'il a posée à l'article 60 LMJ puisse être contournée sous couvert, cette fois, d'exploitation d'appareils de jeu de loterie. Aussi le plénum a-t-il expressément rejeté une proposition de la commission du Conseil national qui aurait permis aux sociétés de loterie d'exploiter des appareils de jeu de hasard présentés comme étant des appareils de jeu de loterie. Dans sa réponse à la question ordinaire 02.1103 déposée par le conseiller national Gysin Hans Rudolf, le Conseil fédéral a confirmé que les appareils de jeu Tactilo ne se différenciaient pas assez des appareils de jeu de hasard visés à l'article 60 LMJ. Il a ajouté que les conditions d'autorisation des appareils de jeu de loterie seraient précisées dans le cadre de la révision - en cours - de la loi sur les loteries.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral partage l'appréciation de l'auteur de l'interpellation, selon laquelle les appareils de jeu Tactilo de la Loterie Romande, qui sont exploités dans des lieux publics, ne se différencient pas suffisamment des appareils de jeu de hasard visés à l'article 60 LMJ. Ce problème, que le Conseil fédéral a déjà abordé dans sa réponse à la question ordinaire Gysin Hans Rudolf 02.1103, "Champ d'application de la LMS", du 26 septembre 2002, était déjà connu lors des délibérations relatives à la nouvelle loi sur les maisons de jeu. Le Parlement a considéré alors que le problème ne devait pas être traité dans la nouvelle LMJ, mais plutôt dans le cadre de la révision à venir de la loi sur les loteries (LLP).
Le DFPJ a institué à cette fin une Commission d'experts, composée de manière paritaire de représentants de la Confédération et des cantons, qui a pris en compte cet aspect. Le projet de nouvelle loi sur les loteries élaboré par la commission d'experts fait l'objet d'une procédure de consultation depuis décembre 2002 ; il prévoit notamment, en ayant en point de mire la situation actuelle des appareils de jeu Tactilo, l'introduction d'un taux maximal de redistribution de 75 %.
Il peut être répondu comme suit aux différentes questions :
1. En ce qui concerne les jeux proposés actuellement dans les cantons romands sur les appareils de jeu Tactilo, il s'agit en principe de jeux de loterie auxquels la LLP est applicable. Conformément à l'art. 5, al. 1er, LLP, ce sont les cantons qui ont la compétence d'autoriser et de surveiller les jeux de loteries. Les autorisations correspondantes ont été délivrées par les cantons pour les appareils de jeu Tactilo en exploitation actuellement. Puisque les appareils de jeu Tactilo ne se différencient pas suffisamment, du point de vue du joueur, des appareils automatiques de jeu de hasard au sens de l'article 60 LMJ, si l'on considère leur aspect extérieur et leur fonctionnement pratique, le danger existe dès lors que la réglementation sur les maisons de jeu soit ainsi contournée. A de nombreuses reprises, la Confédération a rendu les cantons, et en particulier la Conférence romande de la loterie et des jeux, attentifs à cette problématique ; elle leur a demandé de renoncer à proposer de tels jeux ou à tout le moins de ne pas en augmenter le nombre. Ces efforts n'ont pas été jusqu'à présent couronnés de succès. Dans le cadre de la haute surveillance qu'elle exerce sur l'application de la LLP, la Confédération ne dispose pas à ce jour des instruments appropriés qui lui permettraient une intervention efficace. Quant à savoir si l'autorité fédérale compétente pour l'exécution de la LMJ pourrait intervenir, cette question est restée jusqu'à présent ouverte. Il faut toutefois rappeler dans ce contexte que le législateur a souhaité, lors des délibérations relatives à la LMJ en 1998, qu'une clarification soit apportée dans le cadre de la législation sur les loteries.
2. Eu égard au besoin important de clarification concernant les appareils de jeu Tactilo, le Conseil fédéral a prévu un calendrier serré pour la révision de la LLP. Attendre la révision ne crée guère, de son point de vue, de danger de développement d'une situation irréversible. Sur la base des discussions précédentes, les organisateurs de jeux et les instances cantonales compétentes doivent être conscients que la révision de la LLP pourrait mener à des restrictions. Dans ces circonstances, le Conseil fédéral aurait apprécié qu'une certaine retenue soit exercée ; il ne peut l'exiger en se fondant sur la LLP. À son avis, cet exemple montre toutefois clairement que l'actuelle réglementation différente des compétences dans le domaine de la LMJ et de la LLP rend plus difficile une politique cohérente en matière de jeux de hasard, voire la rend pratiquement impossible.
3. Les jeux proposés sur les appareils de jeu Tactilo sont sans aucun doute, en comparaison avec les loteries traditionnelles, beaucoup plus attractifs pour un grand nombre de joueurs. Les chiffres d'affaires réalisés au moyen de ces appareils le montrent clairement. Plusieurs éléments y contribuent, notamment la vitesse de jeu et le taux de redistribution. Le Conseil fédéral est par conséquent de l'avis qu'il faut porter une considération particulière, pour de telles offres de jeux, au potentiel de dépendance au jeu et à la protection de la jeunesse. Selon le droit en vigueur, cette responsabilité incombe aux cantons. L'opinion de la commission d'experts est que ces aspects doivent prendre beaucoup plus d'importance dans le cadre de la révision de la LLP.
4. Le Conseil fédéral considère que la résolution définitive du problème doit être trouvée dans le cadre de la révision de la LLP. Il mettra tout en oeuvre pour que cette révision puisse avoir lieu, comme prévu, relativement rapidement. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la responsabilité de l'exécution de l'actuelle LLP incombe pour l'essentiel aux cantons. Le Conseil fédéral s'attend à ce qu'ils assument cette responsabilité et évitent à cet effet tout développement indésirable (contournement de la réglementation sur les maisons de jeu, augmentation du risque de dépendance au jeu, mise en danger de la jeunesse). Pour autant qu'il en soit ainsi, le Conseil fédéral ne considère pas un moratoire proprement dit comme nécessaire. Si l'on voulait mettre en place un tel moratoire par le biais d'une révision partielle de la LLP ou à la rigueur de la LMJ, cela n'irait en réalité pas beaucoup plus rapidement que la révision totale de la LLP déjà en cours.
Réponse du Conseil fédéral.