03.3141 · Motion · 2003-03-21
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les dispositions nécessaires pour que les appareils de jeu Tactilo entrent dans le champ d'application de la loi sur les maisons de jeu (LMJ) et soient donc considérés comme des appareils de jeu de hasard. Eventuellement, on instituera un moratoire en interdisant aux cantons d'autoriser l'exploitation d'autres appareils de jeu de ce type dans les restaurants et établissements similaires tant que le statut juridique des appareils de jeu Tactilo n'aura pas été défini de manière contraignante. La réglementation transitoire fixée à l'art. 60, al. 2, LMJ est réservée.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral a déjà reconnu, dans sa réponse à la question ordinaire Gysin du 26 septembre 2002 concernant le champ d'application de la loi sur les maisons de jeu (LMJ), que les appareils de jeu Tactilo, qui sont actuellement exploités dans les six cantons romands, ne se différencient pas suffisamment, du point de vue du joueur, des appareils automatiques de jeu de hasard au sens de l'article 60 LMJ, si l'on considère leur aspect extérieur et leur fonctionnement pratique. Il a en outre ajouté qu'il aurait apprécié que les cantons concernés renoncent à délivrer une autorisation pour ces appareils.
Le problème du manque de différenciation entre les appareils de jeu Tactilo, qui proposent des jeux de loterie et qui sont dès lors en principe soumis à la loi sur les loteries (LLP), et les appareils de jeu de hasard au sens de l'article 60 LMJ a déjà été abordé en 1998 lors des délibérations relatives à la LMJ au Parlement. Ce dernier s'était prononcé en faveur d'une clarification dans le cadre de la révision à venir de la LLP. À l'heure actuelle, le Conseil fédéral partage toujours l'opinion du Parlement à cet égard. Composée de manière paritaire de représentants de la Confédération et des cantons, la commission d'experts, qui avait pour mandat de préparer la révision de la LLP, a pris en compte cet aspect. Le projet de la commission d'experts, qui a été envoyé en consultation le 9 décembre 2002, prévoit de résoudre le problème notamment par la fixation d'un taux maximal de redistribution de 75 % (art. 16 al. 1er let. c du projet). De cette façon, le taux de redistribution mis en place sur ces appareils serait réduit d'une manière notable, ce qui devrait affaiblir l'attractivité particulière des appareils de jeu Tactilo et dès lors aussi le potentiel de dépendance au jeu induit par ces derniers.
Le Conseil fédéral n'a pas, selon la LLP en vigueur, la possibilité d'adopter un moratoire et de limiter de ce fait la compétence des cantons de délivrer des autorisations dans le domaine des loteries et des paris. Quant à savoir si l'autorité fédérale compétente pour l'exécution de la LMJ pourrait à la rigueur intervenir au cas où la pratique des cantons en matière d'autorisations contournerait totalement les règles contenues dans la LMJ, cette question est restée jusqu'à présent ouverte. La situation montre toutefois très clairement que la réglementation différente des compétences dans le domaine de la LMJ et de la LLP rend plus difficile une politique cohérente en matière de jeux de hasard, voire la rend pratiquement impossible. La révision en cours de la LLP devra par conséquent, de l'avis du Conseil fédéral, créer à cet égard également de meilleures bases.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.