03.3210 · Motion · 2003-05-07
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
On complétera le code pénal comme suit :
Art. 67bis (nouveau)
Aggravation de la peine. Usage d'une arme
Al. 1
Si le délinquant portait sur lui une arme blanche ou une arme à feu, chargée ou non, pour commettre une infraction, le juge le condamnera à la réclusion pour cinq ans au moins.
Al. 2
Le délinquant de nationalité étrangère sera en outre expulsé à vie du territoire suisse.
Begründung
L'inscription dans la loi de la restriction du port d'arme n'empêche pas les criminels d'utiliser des armes pour commettre leurs méfaits, les armes qu'ils utilisent étant rarement enregistrées. On ne viendra à bout du phénomène qu'en renforçant sensiblement la peine à laquelle devra être condamné tout délinquant qui portait sur lui sur arme au moment de commettre l'infraction.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Cette motion présente les mêmes contenu et développement que la motion 01.3074 déposée en date du 14 mars 2001 par le groupe de l'Union démocratique du centre ; le 5 juin 2001, le Conseil fédéral avait proposé de rejeter cette première motion. Cette intervention fut classée le 21 mars 2003, car elle était pendante depuis plus de deux ans, sans avoir été traitée par les Chambres fédérales. La situation déterminante pour la motion ne s'est pas modifiée de façon importante au cours des deux dernières années. Le Conseil fédéral ne voit dès lors pas de raison de déroger à la position adoptée à ce moment-là, sauf en ce qui concerne l'actualisation de certains points.
2. Le Conseil fédéral partage également l'avis que les armes représentent un danger potentiel élevé lorsque des personnes qui veulent commettre une infraction les portent sur elles. Le législateur a du reste déjà adopté une série de mesures pour lutter contre leur usage abusif.
Ainsi, la loi sur les armes, entrée en vigueur le 1er janvier 1999, subordonne à des conditions strictes l'acquisition et le port des armes à feu et des armes blanches. Un permis d'acquisition d'armes ne peut être octroyé aux personnes qui ont commis des crimes ou des délits de manière répétée ou une infraction dénotant un caractère violent ou dangereux. Un permis ne sera pas non plus délivré s'il y a lieu de craindre que le requérant n'utilise l'arme d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Celui qui acquiert ou porte une arme sans autorisation peut être puni de l'emprisonnement jusqu'à trois ans, et les armes confisquées sont recensées depuis le 1er mai 2001 dans une banque de données. En mars 2001, le Conseil fédéral a en outre chargé le Département fédéral de justice et police de combler les lacunes de la loi sur les armes, notamment en ce qui concerne l'aliénation d'armes entre particuliers. La procédure de consultation relative à ce projet de révision s'est déroulée du 20 septembre au 20 décembre 2002 ; le Conseil fédéral adoptera vraisemblablement le message en 2004. La révision vise à instaurer un vaste contrôle de l'acquisition d'armes, en mettant sur le même pied l'acquisition entre personnes privées et l'acquisition dans le commerce. Ainsi, il sera désormais nécessaire d'avoir une autorisation pour acquérir la plupart des armes à feu. De plus, des objets dangereux tels que des battes de baseball ou des couteaux de cuisine qui sont visiblement amenés en vue d'une utilisation abusive peuvent être confisqués et ceux qui les portent punis.
Le droit pénal tient également compte de la dangerosité de l'usage des armes en tant que tel. Le vol et le brigandage sont frappés d'une peine sensiblement plus sévère si l'auteur était muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 139 ch. 3 et art. 140 ch. 2 CP). Le port d'une arme peut être puni en tant qu'acte préparatoire délictueux aux conditions de l'article 260bis CP en cas de crimes graves, à savoir en particulier en cas d'assassinat, de meurtre, de brigandage, de séquestration, de prise d'otage ou de lésions corporelles graves. Enfin, celui qui aura mis à la disposition d'un tiers une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d'arme, des accessoires d'armes ou des munitions alors qu'il savait ou devait présumer qu'ils serviraient à la commission d'un délit ou d'un crime pourra être puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus (art. 260quater CP).
3. Les auteurs de la motion aimeraient encore renforcer ce dispositif de protection en punissant de la réclusion pour cinq ans au minimum celui qui porte une arme lors de la commission d'une infraction et en expulsant à vie les délinquants étrangers. Après un examen attentif, les mesures proposées se révèlent cependant inutiles ou disproportionnées.
a. La réglementation est avant tout inutile, dès lors que le Code pénal actuel prévoit déjà des peines minimales très sévères pratiquement pour toutes les infractions pour lesquelles l'utilisation d'une arme est imaginable. La peine minimale sera la réclusion pour dix ans au moins en cas d'assassinat (art. 112 CP); la réclusion pour cinq ans au moins en cas de meurtre (art. 111 CP); la réclusion pour trois ans au moins en cas de prise d'otage qualifiée (art. 185 ch. 2 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 3 CP) et de viol (art. 190 al. 3 CP), notamment lorsque des armes sont en jeu ; la réclusion ou l'emprisonnement pour un an au moins, en cas de brigandage avec usage d'une arme à feu (art. 140 ch. 2 CP); la réclusion ou l'emprisonnement pour un an au moins en cas de séquestre qualifié (art. 184 CP) et de prise d'otage simple (art. 185 ch. 1 CP). À cela s'ajoute que la peine pourra dans chaque cas être aggravée selon les règles générales sur le concours d'infractions (art. 68 CP) si l'auteur porte sur lui une arme sans droit.
b. La réglementation proposée par les auteurs de la motion conduirait dans certains cas à une aggravation disproportionnée de la peine, qui n'est guère compatible avec le système de la responsabilité pénale fondée sur la faute et qui pourrait en outre conduire à l'intérieur même du Code pénal à une estimation incohérente de la gravité des actes criminels. Ainsi, la peine minimale pour une lésion corporelle simple, aujourd'hui de trois jours d'emprisonnement (art. 123 ch. 2 CP), serait de cinq ans de réclusion. La même peine minimale frapperait le meurtre passionnel et le meurtre sur la demande de la victime, qui sont actuellement punis de l'emprisonnement pour un an au moins ou pour trois jours (art. 113 et 114 CP). De telles peines sont manifestement disproportionnées et gravement contraires au sentiment de justice.
c. La réglementation proposée concernant l'expulsion est également trop rigide et dépasse son objectif. Avant de prononcer l'expulsion, le juge doit examiner la situation personnelle de l'auteur. Le fait que celui-ci portait sur lui une arme en vue de commettre un délit ne saurait être seul déterminant ; il convient bien plus de tenir compte de la situation personnelle de l'auteur et des risques qu'il représente pour la collectivité.
Pour les raisons exposées, le Conseil fédéral est de l'avis que la motion ne représente pas un moyen adéquat pour lutter contre l'usage abusif des armes.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.