03.3259 · Interpellation · 2003-06-03
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
1. Le Conseil fédéral est-il disposé à proposer un assouplissement général du système de versement des rentes AVS et des rentes du deuxième pilier ?
2. Est-il disposé à proposer une restriction importante de l'exonération fiscale dans le cadre du deuxième et du troisième pilier ?
3. Est-il disposé à revoir complètement la possibilité de verser les rentes sous forme de capital ?
Begründung
Compte tenu des perspectives à long terme concernant l'AVS, le deuxième pilier et l'assurance-invalidité, il faut revoir scrupuleusement le financement des assurances sociales.
À mon avis, il faut, pour ce faire, réduire les prestations en faveur des personnes gagnant très bien leur vie tout en faisant en sorte que les personnes qui vivent modestement obtiennent ce à quoi elles ont droit.
Je me concentre, dans cette interpellation, sur trois aspects que je juge importants :
Pour répondre aux besoins les plus divers des assurés, il faudrait procéder à un assouplissement général du système des retraites. Ainsi, il serait souhaitable que tout assuré puisse choisir, entre 62 et 67 ans par exemple, la date de son départ à la retraite, l'âge de 65 ans continuant de servir de base de calcul. Pour les personnes à bas revenus, il faudrait atténuer les conséquences de l'assouplissement que nous proposons en veillant à ce que leur choix ne les place pas dans une situation financière précaire. Toute personne qui déciderait de prendre sa retraite après 65 ans recevrait la même rente que celle qu'elle aurait reçue si elle avait pris sa retraite à 65 ans, et non pas une rente plus élevée ; ce système permettrait de rééquilibrer, dans une certaine mesure, les comptes de l'AVS. Les problèmes qui se posent concernent tant l'AVS que le deuxième pilier. Aussi faut-il chercher à mettre en place un tel assouplissement pour ces ceux branches d'assurance.
Dans le cadre de la 11e révision de l'AVS, on a prévu une limite supérieure pour l'exonération fiscale, mais elle est bien trop élevée. Les personnes qui bénéficient des allègements fiscaux dans le cadre du deuxième et du troisième pilier sont celles qui ont des revenus élevés. C'est pour cette raison qu'il faut rendre beaucoup plus restrictives les conditions permettant de procéder à des déductions fiscales dans le cadre de ces deux piliers. On instaurerait ainsi davantage d'équité fiscale, tout en engrangeant davantage de recettes fiscales.
Côté prévoyance professionnelle, il faut revoir complètement la possibilité de verser les rentes sous forme de capital. En effet, on constate que de nombreuses personnes dépensent ce capital, si bien qu'elles finissent par être tributaires de l'aide sociale, ce qui ne saurait correspondre à l'esprit du versement des rentes sous forme de capital.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La 11e révision de l'AVS a prévu la retraite à la carte tant pour le premier que pour le deuxième pilier (cf. message concernant la 11e révision de l'AVS du 2 février 2000). En revanche, elle ne prévoit pas de supprimer le seuil ordinaire fixé à 65 ans dans les deux piliers et qui sera aussi applicable aux femmes (après une période transitoire) dès l'entrée en vigueur de la révision. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas indispensable d'examiner maintenant l'opportunité de supprimer l'âge ordinaire de la retraite alors que le Parlement vient de clore ses débats au sujet de la retraite à la carte et que le dispositif n'est même pas encore entré en vigueur. De plus, il n'est pas envisageable que les pouvoirs publics prévoient, dans le deuxième pilier, des mesures à caractère social puisque les cotisations à cette assurance sont payées exclusivement par les salariés et par les employeurs.
2. La 1ère révision de la LPP introduit dans la loi un nouvel article 79c qui limite le salaire assurable selon le règlement de l'institution de prévoyance. Dans son message du 1er mars 2000, le Conseil fédéral avait proposé de plafonner le salaire assurable au quintuple de la limite supérieure selon l'art. 8, al. 1er, plafond que le Parlement a porté à dix fois ce montant. Contrairement à ce que prévoit la situation légale actuelle, le salaire assurable ne sera plus illimité lorsque la 1ère révision de la LPP entrera en vigueur : il sera plafonné à 759 600 francs au maximum (état en 2003). Les abattements fiscaux s'en trouveront donc limités. Le pilier 3a impose d'ailleurs déjà une limite à l'exonération fiscale (cf. art. 7 de l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance). Dans les deux cas, le Conseil fédéral ne prévoit pas de proposer des limitations plus sévères.
3. La 1ère révision de la LPP donne à l'assuré la possibilité légale de toucher le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse sous forme de capital. Mais les institutions de prévoyance peuvent, par ailleurs, continuer à prévoir des dispositifs plus généreux dans leurs règlements (art. 37 al. 2 et 4 du projet). Ces dispositions ont été adoptées telles quelles par les deux Chambres lors des débats sur la 1ère révision de la LPP étant donné que ce versement unique sous forme de capital, même partiel, répond à un besoin des assurés. Quant aux solutions réglementaires plus généreuses, le Conseil fédéral rappelle en outre que dans ce domaine, la prévoyance professionnelle est réglementée sur une base privée entre les partenaires sociaux et qu'il n'appartient donc pas à l'État d'édicter des dispositions qui vont au-delà du minimum légal prévu par la LPP.
Réponse du Conseil fédéral.