03.3264 · Interpellation · 2003-06-04
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Madame X a 40 ans de service à la Poste. En 1997, après 33 ans aux chèques postaux de Lausanne elle est transférée au "Courrier" en raison de la fermeture des chèques postaux. Il n'y a évidemment aucune faute de sa part ; au contraire ses supérieurs sont très satisfaits de son travail. Aux chèques postaux elle avait un salaire de 35,14 francs à l'heure. Elle ne peut pas se permettre de changer d'employeur vu son âge. Elle accepte ce nouveau poste au "Courrier" pour 22,14 francs. Ce sont des méthodes peu glorieuses pour une entreprise appartenant à la Confédération et dont les cadres s'arrogent des salaires faramineux !
Mais il y a pire :
Sans aucune information, la Poste retient dix % sur la feuille de salaire de Mme X sous prétexte de "formation". Il est incompréhensible que la Poste se permette de retenir un montant pour de la formation à une personne n'ayant pas souhaité de transfert et à laquelle on diminue drastiquement le salaire. La formation doit être offerte dans ce cas-là.
Mais il y a pire :
Les dix % de retenue "formation" l'ont été pendant deux ans et demi. On peut imaginer que quelques semaines de formation auraient suffi à une employée ayant travaillé 33 ans dans l'entreprise. Il y a là un vrai scandale.
Mes questions au Conseil fédéral :
- Estime-t-il normal une retenue "formation" pour des employés dont le poste a été supprimé et qui se sont engagés dans un autre secteur ?
- Estime-t-il normal que cette retenue soit effectuée pendant deux ans et demi ?
- Interviendra-t-il auprès de la Poste pour que ces montants soient restitués aux personnes se trouvant dans le même cas que Mme X ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les faits en cause se sont produits entre 1996 et 2000. À l'époque, l'ancien Statut des fonctionnaires et ses dispositions d'exécution étaient encore en vigueur. L'entreprise des PTT avait alors géré l'affaire en en tenant compte. La décision prise en vertu de la législation de l'époque est entrée en force de droit. Lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation liée à la réforme des PTT, les rapports de service ont été transférés tels quels à la Poste. Cette entreprise est maintenant soumise aux dispositions de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1). En vertu de l'article 38 LPers, elle est tenue de conclure une convention collective de travail avec les associations du personnel ; elle a par conséquent conclu une "Convention collective de travail Poste" et une "Convention collective de travail pour le personnel auxiliaire", toutes deux entrées en vigueur le 1er janvier 2002. Conformément à la volonté du législateur, il appartient donc aux partenaires sociaux de définir les conditions de travail. Vu la réglementation mise en place par le législateur, il ne saurait incomber au Conseil fédéral de vérifier la légalité d'une décision entrée en force de droit ou d'intervenir dans des conflits individuels relevant du droit du travail.
S'agissant de la réduction de salaire en cause, il convient de relever que Madame X a accepté de son plein gré une nouvelle fonction dans une classe inférieure, dont les exigences étaient sensiblement moins élevées. Le Conseil fédéral estime par ailleurs que, même en cas de changement de poste, on peut tout à fait demander à l'employé de contribuer aux frais de formation. Les modalités sont cependant du ressort des partenaires sociaux. D'ailleurs, en vertu de l'article 4303 des dispositions d'exécution de l'ancien Statut des fonctionnaires, l'employeur pouvait verser durant trois ans au plus un salaire inférieur au minimum de la classe salariale du collaborateur.
Le Conseil fédéral comprend que la collaboratrice soit mécontente des changements intervenus entre 1996 et 2000. Il faut néanmoins convenir que ces derniers se sont opérés dans le respect des dispositions du droit des fonctionnaires alors en vigueur et qu'un examen de ces décisions n'a jamais été demandé. En l'occurrence, la prestation revendiquée ne s'appuie sur aucune base juridique, mais est censée réparer un tort subi entre 1997 et 2000. Partant du principe que la Poste règle de tels cas avec le tact et la souplesse nécessaire, le Conseil fédéral estime donc qu'il lui appartient de décider si elle veut faire un geste.
Réponse du Conseil fédéral.