03.3422 · Motion · 2003-06-23
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une vue d'ensemble de la protection des consommateurs et de lui soumettre un projet visant à améliorer, dans la partie générale du Code des obligations, le contrôle concret et abstrait du contenu des conditions générales.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le contrôle concret du contenu des conditions générales est possible en droit suisse en vertu de l'art. 19, al. 2, du Code des obligations (CO). Ainsi, des conditions générales dont le contenu est contraire à la loi, à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit de la personnalité sont nulles. Les tribunaux ont cependant fait preuve de retenue jusqu'à présent dans le contrôle concret du contenu de conditions générales.
Le contrôle abstrait des conditions générales est prévu par les articles 8 à 10 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241). Toutefois, si les lettres a et b de l'article 8 LCD se réfèrent au contenu des clauses, la condition de la tromperie se rattache plus à la présentation formelle des conditions générales.
Compte tenu de cette situation, le Conseil fédéral est prêt à examiner les modifications du droit suisse susceptibles d'améliorer le contrôle concret et abstrait du contenu des conditions générales et à présenter une proposition à cet égard dans le projet de révision de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommateurs (RS 944.0), dont le Conseil fédéral a confié l'élaboration au Département fédéral de l'économie le 16 juin 2003. La suppression de la condition de la tromperie à l'article 8 LCD est à cet égard déjà envisagée. Une vue d'ensemble du droit suisse de la consommation pourra également être donnée dans ce cadre.
Il ne paraît par contre pas adéquat d'introduire un contrôle abstrait du contenu des conditions générales dans la partie générale du CO, comme le demande la motion, alors qu'il existe déjà aux articles 8 à 10 LCD.
Le Conseil fédéral s'oppose de ce fait au mandat contraignant de la motion et propose de la transformer en postulat.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.