03.3458 · Motion · 2003-09-22
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Les frontaliers qui ont contracté une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie ne sont pas traités de la même manière que les travailleurs résidents. En effet, en cas de litige avec leur assureur c'est le for de ce dernier qui est compétent.
Je demande donc la modification de la loi sur les fors afin que les frontaliers puissent recourir devant le tribunal de leur lieu de travail.
Begründung
J'ai déposé en 2000 une initiative parlementaire qui mettait l'accent sur cette disparité. La commission compétente du Conseil national a intégré ma requête dans une motion plus large, transformée en postulat, qui demandait l'adaptation des dispositions en vigueur. Me ralliant à cette approche, j'ai retiré mon initiative. Mais l'amélioration souhaitable de la situation des personnes qui travaillent en Suisse sans y résider tarde trop à venir.
Les inconvénients que les travailleurs frontaliers subissent sont évidents : le for de l'assureur se trouve généralement dans une région qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne maîtrisent pas la langue et où ils n'ont aucune attache, ce qui ne facilite pas la recherche d'un avocat.
La situation est d'autant plus absurde que pour d'autres actions, notamment lorsque le litige porte sur un contrat de travail ou les prestations de l'assurance-accidents, les frontaliers peuvent eux aussi s'adresser au for de leur lieu de travail.
Au vu des motifs exposés, j'estime qu'il est urgent d'éliminer une discrimination qui pénalise de très nombreux travailleurs et qui ne cesse de s'aggraver en raison de l'intransigeance et de l'âpreté au gain de plus en plus souvent affichées par les assureurs.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile (RS 272 ; loi sur les fors, Lfors) n'est pas applicable au cas d'espèce évoqué, qui est réglé par le biais d'un accord international. Il s'agit en effet d'un cas impliquant une entreprise d'assurance ayant son siège en Suisse et un ayant droit résidant à l'étranger. La Lfors stipule à l'art. 1er, al. 1er, qu'elle "régit la compétence à raison du lieu en matière civile lorsque le litige n'est pas de nature internationale".
Les litiges de nature internationale, quant à eux, sont réglés par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (RS 291 ; LDIP). Celle-ci ne régit toutefois que la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses (art. 1er). Comme toute autre loi suisse, cette loi ne pourrait pas, pour des questions de souveraineté, régler la compétence d'autorités judiciaires ou administratives étrangères. Seul un traité international y est habilité.
Tel est le cas de la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.11 ; Convention de Lugano). Le Conseil fédéral a déjà pris position à ce sujet dans sa réponse à la question ordinaire déposée par l'auteur de la motion 02.1140, "LCA. Travailleurs frontaliers et accords bilatéraux", le 10 décembre 2002. Il constatait que la Convention de Lugano (art. 8) prévoit un for contre l'assureur étranger uniquement au domicile du preneur d'assurance, mais pas au domicile de l'assuré.
L'assurance d'indemnités journalières conformément à la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) est soumise à une réglementation particulière. Dans le cadre du champ d'application de la LAMal, les personnes assurées résidant à l'étranger peuvent choisir de s'adresser au tribunal cantonal de leur dernier domicile sis en Suisse ou de celui de leur employeur suisse. Les travailleurs frontaliers ayant contracté une assurance d'indemnités journalières selon la LAMal ont donc la possibilité d'adresser un recours au tribunal cantonal des assurances de leur lieu de travail. Ainsi, il n'y a pas de discrimination à l'égard de ce groupe de personnes.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.