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03.3503 · Motion · 2003-10-01

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 35 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) de telle manière que le Tribunal fédéral soit tenu d'accorder la restitution pour inobservation d'un délai dans le cas de pannes lors du traitement informatique des données et lors de transmissions électroniques d'avances de frais, quand la faute ne peut en être imputée à la personne intéressée.

Begründung

Dans une décision rendue le 21 mai 2003 (arrêt 5P.162/2003), le Tribunal fédéral a refusé l'octroi de la restitution pour inobservation d'un délai dans le cas du vol d'un ordinateur portable. Ce n'est là qu'un exemple parmi d'autres de la façon dont les pannes informatiques qui surviennent dans les études d'avocats, et dont on ne peut imputer la faute à la personne intéressée, sont traitées par un Tribunal fédéral coupé du monde réel. La restitution pour inobservation d'un délai doit être interprétée de manière beaucoup plus large qu'actuellement. La pesée des intérêts en jeu (dans le cas de l'octroi de la restitution, nous avons d'un côté un petit retard administratif et de l'autre des conséquences imprévisibles dues à l'inobservation involontaire de dispositions formelles) doit impérativement conduire à une nouvelle pratique.

Étant donné que, dans le cadre de l'article 35 en vigueur, le Tribunal fédéral n'est pas disposé à tenir compte des nouveaux besoins que nécessitent les moyens électroniques en faisant évoluer la pratique en conséquence, c'est dans la loi (OJ) que le problème doit être réglé.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les délais fixés par la loi, en particulier le délai de recours, ne peuvent pas être prolongés (art. 33 al. 1er de la loi fédérale d'organisation judiciaire, OJ). Une restitution du délai ne peut être accordée que si le recourant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 35 al. 1er OJ). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les exigences relatives à la preuve de l'absence de faute sont strictes de sorte que la restitution n'est accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Pour qu'il y ait absence de faute, il faut que l'on ne puisse reprocher au recourant aucune négligence et qu'il existe des motifs objectifs ou subjectifs suffisants pour le retard, tels qu'une maladie grave.

Dans le cadre de la révision totale de l'organisation judiciaire, le Conseil fédéral a proposé la reprise d'une réglementation similaire à celle du droit actuel si ce n'est que le délai pour présenter la demande de restitution passe de 10 à 30 jours (art. 46 du projet de loi sur le Tribunal fédéral, P-LTF, FF 2001 4291). L'exigence d'une absence de faute pour obtenir une restitution du délai est maintenue.

Le Conseil fédéral estime qu'une modification de la législation pour obtenir un assouplissement de la pratique du Tribunal fédéral n'est pas opportune. Comme l'a déclaré l'ancien président du Tribunal fédéral, Arthur Haefliger, aucune voie de droit ne peut se passer de règles claires dont l'application dans le cas particulier peut parfois paraître rigoureuse (RSJ 1975, p. 8). Cela vaut tout particulièrement à l'égard des avocats dont on peut attendre qu'ils prennent d'office toutes les mesures nécessaires pour éviter que l'on puisse leur reprocher une négligence.

1. S'agissant du cas de la panne informatique (à laquelle on ne saurait rattacher le vol d'un ordinateur portable), toute personne qui utilise les outils informatiques modernes devrait être de nos jours consciente que le stockage en lieu sûr de copies de sauvegarde est une nécessité. Quels que soient les progrès de l'informatique, les risques de panne d'un ordinateur en raison d'un défaut des composants ou d'une attaque de virus sont permanents. Pour un avocat, la sauvegarde régulière des documents électroniques d'actes de procédure fait partie du devoir de diligence que la loi fédérale sur les avocats lui impose. L'absence d'une copie de sauvegarde, comme dans l'affaire mentionnée par l'auteur de la motion, est dès lors une faute qui justifie le rejet d'une demande de restitution de délai.

2. En ce qui concerne les problèmes lors du versement d'avances de frais, la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale apporte plusieurs modifications. D'abord, le projet adopté par le Conseil des États oblige le juge instructeur à accorder un délai supplémentaire si les avances n'ont pas été acquittées avant l'échéance du délai initialement fixé (art. 58 al. 3 P-LTF). Ensuite, la révision totale modifie la règle applicable en matière de calcul des délais. En droit actuel, lorsque le versement est fait au travers d'une banque et que celle-ci a recours au service des ordres groupés de la Poste, le délai n'est considéré respecté que si la date d'échéance déterminée dans le support de données correspond au dernier jour du délai fixé par le Tribunal fédéral et si le support de données a été remis dans ce délai à la Poste (ATF 117 Ib 220). Dans son projet de loi sur le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral a proposé de changer ce système : le délai sera respecté si l'ordre de paiement en faveur du Tribunal fédéral a été débité à temps du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (art. 44 al. 4 P-LTF). Le Conseil des États a repris la proposition du Conseil fédéral. Pour ce dernier, il n'y a pas lieu d'aller plus loin et de permettre la restitution du délai si, en raison de problèmes informatiques, l'ordre de paiement n'a pas été transmis à la banque ou que celle-ci n'a pas pu débiter le compte à temps. On peut attendre des recourants et de leurs mandataires qu'ils transmettent suffisamment tôt leur ordre de paiement pour pouvoir contrôler avant l'échéance du délai sa bonne exécution et, le cas échéant, prendre les mesures qui s'imposent.

3. La transmission électronique de données comporte des risques qui doivent être pris en compte par la personne qui utilise ce mode de communication. La révision totale de l'organisation judiciaire fédérale introduit la possibilité d'accomplir par voie électronique les actes de procédure tels que le dépôt d'un acte de recours devant le Tribunal fédéral. Elle prévoit que le délai est respecté si le système informatique correspondant à l'adresse électronique du Tribunal fédéral confirme avant l'échéance de ce délai la réception du mémoire de recours (art. 44 al. 2 P-LTF). Une panne éventuelle lors de la transmission électronique ne pourrait certes pas être imputée à faute au mandataire. Si toutefois ce dernier ne réagit pas à l'absence de confirmation de la réception et renonce à envoyer le mémoire par la poste avant l'échéance du délai, il prend un risque considérable et fait preuve de négligence. Dans ce genre de cas, une demande de restitution du délai doit être rejetée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.